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Cour d'assises : Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-83.223

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1995, 94-83.223, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Peines
  • Interdiction des droits civiques, civils et de famille
  • Article 131-26 du code pénal
  • Durée
  • Feuille de questions
  • Arrêt de condamnation
  • Absence de mention
  • Cassation
  • Retranchement
  • Code pénal, article 131-26

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.223
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-83.223, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Peines ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Article 131-26 du code pénal ; Durée ; Feuille de questions ; Arrêt de condamnation ; Absence de mention ; Cassation ; Retranchement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 21 avril 1994, en ses seules dispositions ayant condamné A... à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Sarthe, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.223

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556586.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Peines - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Article 131-26 du code pénal - Durée - Feuille de questions - Arrêt de condamnation - Absence de mention - Cassation - Retranchement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 21 avril 1994, qui l'a condamné pour tentative d'assassinat et tentative de meurtre à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que Jean-Pierre A... a été condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;

9"alors que l'audition de témoins non dénoncés ou non acquis aux débats prive l'accusé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en procédant à l'audition, notamment, de Mme C... (procès-verbal des débats p. 9), de Mme Annie Y..., épouse B..., (procès-verbal des débats p. 11) et de Melle Véronique D... (procès-verbal des débats p. 11), tous témoins non acquis aux débats, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

10Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins cités par le ministère public et par la partie civile ont été signifiés à l'accusé, conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale, 24 heures au moins avant l'ouverture des débats ;

11Que tel est donc le cas d'Annie Z..., épouse B... et de Véronique D..., citées à la requête de Roselyne Z..., partie civile, mais également de Mireille C... et Marc X... cités par le ministère public à la demande de l'accusé lui-même ;

12Que, dès lors, celui-ci ne saurait soutenir qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 et 131-26 du Code pénal ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que le juge pénal ne peut prononcer d'autres peines que celles prévues par la loi ;

17Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre A... coupable de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre, la cour d'assises l'a condamné notamment à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans en indiquer la durée ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article 131-26 du Code précité, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 10 ans en cas de condamnation pour crime, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

21CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 21 avril 1994, en ses seules dispositions ayant condamné A... à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Sarthe, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

261

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.223
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-83.223, inédit

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