Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 juin 2000, n° 00-82.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2000, 00-82.315, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'assuré devant la Cour d'assises
- Code pénal, article 221-1
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.315
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 2000, n° 00-82.315, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'assuré devant la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 221-1
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.315
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596609.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'assuré devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean-Marc,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation d'homicide volontaire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 304 anciens, 221-1 du Code Pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Marc Y... devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire ;
10" aux motifs qu'" il est exact que les indices tirés par le ministère public du fait que le siège du véhicule de Mlle Françoise X... avait été reculé et de la pelle trouvée dans celui du mis en examen Jean-Marc Y... sont ténus " encore que les explications fournies par Jean-Marc Y... sur ces deux faits ne soient pas convaincantes (voir arrêt, p. 13), qu'" il convient de souligner qu'un certain nombre des arguments avancés par Jean-Marc Y... dans son mémoire sont dénués de sérieux " (voir arrêt, p. 13 et 14) et que les charges pesant sur Jean-Marc Y... résultent " en particulier :
11- de ce que Françoise X... n'a plus jamais été vue par quiconque et n'a plus jamais donné signe de vie après que Jean-Marc Y... l'ait reçue à son domicile ;- de ce que l'interpellation de Jean-Marc Y... à Morteau, et les auditions de plusieurs de ses anciennes maîtresses, ont révélé sa dangerosité criminologique potentielle et le fait qu'il était capable des pires violences, essentiellement à l'égard des femmes ;- très subsidiairement de certaines réactions à l'occasion de démarchages, rapportées par Joëlle A... et confirmées par Gabrielle Z... qui a déclaré que celle-ci lui avait confié que " suite à l'achat d'un aspirateur acquis par l'intermédiaire d'un démarcheur à domicile, Jean-Marc (s'était) mis en colère et (avait) eu une réaction violente à son égard, sans toutefois (lui) dire qu'elle avait été frappée " ;
12" alors que la chambre d'accusation ne peut prononcer la mise en accusation que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a caractérisé ni l'élément matériel (acte positif de donner la mort), ni l'élément intentionnel (intention de tuer) du crime d'homicide volontaire reprochée à Jean-Marc Y..., qu'elle ne fait état que de simples soupçons tirés notamment du fait que Jean-Marc Y... est la dernière personne connue à avoir rencontré Mlle Françoise X..., d'éléments de nature à établir qu'il était capable de violences " essentiellement à l'égard des femmes " et du fait qu'il se serait un jour mis en colère et aurait eu une réaction violente envers sa concubine à la suite de l'achat par celle-ci d'un aspirateur par l'intermédiaire d'un démarcheur à domicile ; que la chambre d'accusation ne relève aucune charge réelle contre Jean-Marc Y... d'avoir donné volontairement la mort à Mlle X... dont il n'est d'ailleurs pas exclu qu'elle soit encore en vie, seule sa disparition ayant été constatée et qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs assimilable à une absence de motifs " ;
13Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, incomplètement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Marc Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ;
14Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
15Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Launay ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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