(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 21 mai 1997, n° 96-84.587
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1997, 96-84.587, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Forme
- Tentative
- Question posée dans les termes de la loi
- Circonstances de fait
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 121-5
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 302
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.587
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mai 1997, n° 96-84.587, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Tentative ; Question posée dans les termes de la loi ; Circonstances de fait ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-5
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 302
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 364
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.587
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570511.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Circonstances de fait - Nécessité (non).
Textes cités
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 302 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 19 septembre 1996, qui, pour tentative de meurtre et délit connexe, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pour une même durée, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 282, 297, 302, 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8"en ce que le neuvième juré de jugement M. X..., ne figurait pas sur la liste signifiée des jurés de session; que dès lors l'aptitude de celui-ci à remplir les fonctions de juré n'ayant pu être contrôlée, l'accusé n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit de récusation" ;
9Attendu qu'en application des dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises, conformément aux prescriptions du premier de ces textes;
10Que tel étant le cas en l'espèce, concernant l'impossibilité alléguée de récuser un juré dont le nom n'aurait pas été signifié, le moyen doit être déclaré irrecevable.
11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-5 du nouveau Code pénal, 364 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que l'accusé est coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort à la victime, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, à savoir la résistance physique de sa victime ;
13"alors que la déclaration de culpabilité par l'arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, être en concordance avec les questions posées telles qu'elles figurent sur la feuille de questions dont il résulte, en l'espèce, que la Cour et le jury n'avaient été interrogés que sur la tentative s'étant manifestée par un commencement d'exécution et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur"; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus" ;
14Attendu qu'il n'est pas nécessaire que soient précisées dans la feuille de questions les circonstances qui ont interrompu le commencement d'exécution de la tentative; qu'il n'importe, dès lors, que, d'une façon surabondante, l'arrêt de condamnation énonce que la résistance physique de la victime caractérise ces circonstances ;
15Qu'ainsi, le prétendu défaut de concordance entre la feuille de questions et l'arrêt attaqué n'étant pas établi, le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil , que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Lucas ;
21Greffier de chambre : Mme Mazard ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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