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Debits de boissons : Cass. crim., 21 mars 1978, n° 77-91.200

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1978, 77-91.200, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.200
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108 P. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 mars 1978, n° 77-91.200, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debits de boissons ; Ouverture ; Ouverture illicite ; Création d'un débit nouveau ; Titulaire d'une petite licence à emporter ouvrant sans déclaration préalable un débit de boissons de deuxième catégorie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Cour d'appel qui a constaté que le prévenu organisateur de bals sous un chapiteau, titulaire d'une petite licence à emporter, dans une commune où il existait un nombre de débits supérieur à la proportion mentionnée à l'article 27 du Code des débits de boissons, sans avoir fait en mairie la déclaration exigée par l'article L 31 dudit code, a procédé à de multiples reprises, dans un véhicule lui appartenant et stationné contre une porte de son établissement, à la vente au public de canettes de bières qui, remises aux clients, non décapsulées, étaient aussitôt ouvertes par ceux-ci au moyen des aspérités de la fourgonnette ou d'un appareil prêté par le commerçant voisin, puis consommées sur place, la table arrière de son véhicule faisant office de bar a, en l'état de telles constatations souveraines, caractérisé le délit d'ouverture d'un débit de boissons de 2e catégorie sans déclaration reproché au prévenu et donné une base légale à sa décision.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108 P. 270

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.200

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062549.

Titrage officiel

DEBITS DE BOISSONS - Ouverture - Ouverture illicite - Création d'un débit nouveau - Titulaire d'une petite licence à emporter ouvrant sans déclaration préalable un débit de boissons de deuxième catégorie.

Références de titrage : * DEBITS DE BOISSONS - Ouverture - Déclaration préalable - Nécessité.

Sommaire officiel

La Cour d'appel qui a constaté que le prévenu organisateur de bals sous un chapiteau, titulaire d'une petite licence à emporter, dans une commune où il existait un nombre de débits supérieur à la proportion mentionnée à l'article 27 du Code des débits de boissons, sans avoir fait en mairie la déclaration exigée par l'article L 31 dudit code, a procédé à de multiples reprises, dans un véhicule lui appartenant et stationné contre une porte de son établissement, à la vente au public de canettes de bières qui, remises aux clients, non décapsulées, étaient aussitôt ouvertes par ceux-ci au moyen des aspérités de la fourgonnette ou d'un appareil prêté par le commerçant voisin, puis consommées sur place, la table arrière de son véhicule faisant office de bar a, en l'état de telles constatations souveraines, caractérisé le délit d'ouverture d'un débit de boissons de 2e catégorie sans déclaration reproché au prévenu et donné une base légale à sa décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 24, L. 27, L. 30, L. 31 ET L. 43 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE TITULAIRE D'UNE " PETITE LICENCE A EMPORTER " DU CHEF D'AVOIR OUVERT UN DEBIT DE BOISSONS SUR PLACE SANS AVOIR DECLARE, AU MOINS QUINZE JOURS A L'AVANCE, L'OUVERTURE DE CET ETABLISSEMENT ;

4" AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE DE DEFINITION LEGALE D'UN CRITERE DE DISTINCTION ENTRE LE DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE ET LE DEBIT DE BOISSONS A EMPORTER, IL S'AGIT LA D'UNE QUESTION DE FAIT, QUI NE PEUT ETRE GENERALISEE ;

5QUE LE FAIT DE VENDRE A PARTIR D'UNE CAMIONETTE STATIONNEE A COTE D'UN CHAPITEAU DE BAL, EXCLUSIVEMENT LE SOIR ET PENDANT LE BAL, DES CANETTES DE BIERE DESTINEES A ETRE CONSOMMEES PAR LES CLIENTS DU BAL, CONSTITUE L'OUVERTURE NON DECLAREE D'UN DEBIT DE BOISSONS SUR PLACE ;

6" ALORS QUE, D'UNE PART, LA DISTINCTION ENTRE DEUX SITUATIONS DE FAIT VOISINES, SOUMISES A DEUX REGIMES JURIDIQUES DIFFERENTS, N'EST PAS SEULEMENT UNE QUESTION DE FAIT ;

7QU'ELLE NECESSITE AUSSI, MEME EN L'ABSENCE D'UNE DEFINITION LEGALE DE CES DEUX SITUATIONS, LE CHOIX D'UN CRITERE, QUI PERMETTE UNE QUALIFICATION SANS AMBIGUITE ET JUSTIFIE L'APPLICATION DE L'UN DES DEUX REGIMES LEGAUX ;

8" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, D'UNE PART, ENONCER QUE LA DISTINCTION ENTRE LE DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE ET LE DEBIT DE BOISSONS A EMPORTER EST UNE QUESTION DE FAIT ET, D'AUTRE PART, SE LIVRER A LA RECHERCHE D'UN CRITERE MATERIEL DE DISTINCTION, QU'IL A DEFINI PAR LE LIEU DE CONSOMMATION DES BOUTEILLES VENDUES, APRES AVOIR ECARTE LES DEUX CRITERES TIRES DE L'INSTALLATION D'UN LOCAL AMENAGE ET DU NON-DECAPSULAGE DES BOUTEILLES VENDUES ;

9" ALORS QU'ENFIN, LE SEUL FAIT DE VENDRE UNE BOUTEILLE CONTENANT UNE BOISSON A UN CLIENT, QUI LA CONSOMME IMMEDIATEMENT, PAR SES PROPRES MOYENS, A PROXIMITE DU LIEU DE VENTE, NE SAURAIT ETRE CONSTITUTIF D'UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE ;

10QU'EN SE BORNANT A CES SEULES CONSTATATIONS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

11" ALORS QU'AU SURPLUS L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS, DONT IL ETAIT SAISI, TENDANT A DISTINGUER LE DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DU DEBIT DE BOISSONS A EMPORTER, SELON LES PRESTATIONS ANNEXES, FOURNIES OU NON PAR LE DEBITANT DES BOISSONS EN SUS DE LA VENTE PURE ET SIMPLE DES BOUTEILLES DE BOISSONS " ;

12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI ORGANISE DES BALS SOUS UN " CHAPITEAU ", A PROCEDE AU MOINS A SEPT REPRISES, DANS UN VEHICULE LUI APPARTENANT ET STATIONNE CONTRE LA PORTE DE SORTIE DE SON ETABLISSEMENT, A LA VENTE AU PUBLIC DE CANETTES DE BIERE ALCOOLISEE D'UNE CONTENANCE DE 25 CENTILITRES QUI, REMISES AUX CLIENTS NON DECAPSULEES, ETAIENT AUSSITOT OUVERTES PAR CEUX-CI AU MOYEN DES ASPERITES DE LA FOURGONNETTE OU ENCORE D'UN APPAREIL PRETE PAR UN COMMERCANT VOISIN, PUIS CONSOMMEES DANS L'ETABLISSEMENT OU MEME SUR PLACE, LA TABLE ARRIERE DU VEHICULE FAISANT OFFICE DE BAR ;

13QUE, DANS LA LOCALITE, IL EXISTAIT DEJA UN NOMBRE DE DEBITS SUPERIEUR A LA PROPORTION MENTIONNEE A L'ARTICLE 27 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET QUE LE PREVENU TITULAIRE SEULEMENT D'UNE " PETITE LICENCE A EMPORTER " N'A PAS FAIT LA DECLARATION EN MAIRIE EXIGEE PAR L'ARTICLE L. 31 DU CODE SUSVISE POUR TOUT DEBIT A CONSOMMER SUR PLACE, NI LA DECLARATION PREALABLE AUPRES DE LA RECETTE LOCALE DES IMPOTS, EXIGEE PAR L'ARTICLE 502 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET N'A PAS VERSE LA TAXE SPECIALE SUR LES DEBITS DE BOISSONS DE 2E CATEGORIE PREVUE PAR L'ARTICLE 562 BIS DUDIT CODE ;

14ATTENDU QU'AYANT, EN CET ETAT, SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE, PAR LA DISPOSITION DES LIEUX ET LE FAIT QUE LES VENTES AVAIENT EXCLUSIVEMENT LIEU LE SOIR PENDANT LE BAL, LES CANETTES DE BIERE AINSI LIVREES AU PUBLIC ETAIENT MANIFESTEMENT DESTINEES A ETRE CONSOMMEES SUR PLACE PAR LEURS ACHETEURS ET ONT EN FAIT ETE CONSOMMEES AINSI, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, CARACTERISE LES INFRACTIONS RETENUES ET A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.200
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108 P. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 mars 1978, n° 77-91.200, publié au Bulletin

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