Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 mars 1989, n° 89-80.019
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1989, 89-80.019, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Décision motivée d'après les éléments de l'espèce
- Motifs insuffisants
- Portée
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.019
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 mars 1989, n° 89-80.019, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Motifs insuffisants ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.019
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536666.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Motifs insuffisants - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Albert, inculpé de coups ou violences volontaires sur un agent de la force publique et d'aide à l'entrée irrégulière d'étrangers en France,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 15 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur les moyens de cassations réunis et pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; Attendu que X..., inculpé de coups ou violences volontaires sur la personne d'un inspecteur de police dans l'exercice de ses fonctions et ayant subi une incapacité de travail personnel de vingt jours, a demandé sa mise en liberté en exposant que les faits étaient établis, que son élargissement ramènerait le calme dans la population, qu'il était à la tête d'une entreprise de transports et qu'il présentait toutes garanties de représentation, offrant si besoin était de verser un cautionnement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté cette demande, la juridiction du second degré énonce, après avoir rappelé les faits, objet de l'information, que ceux-ci " sont graves ", que le " maintien en détention est le seul moyen d'éviter des pressions que l'inculpé ne manquerait pas d'exercer sur des témoins et est nécessaire pour garantir " sa représentation " en justice, de même que pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs dont les uns sont insuffisants et dont les autres se bornent à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale sans se référer spécialement aux circonstances de l'espèce, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
5Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs :
6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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