Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 mars 2000, n° 00-80.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 00-80.201, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Mis en examen ou son conseil
- Audition les derniers
- Nécessité
- Droits de la defense
- Inculpé ou son conseil
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.201
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 mars 2000, n° 00-80.201, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Mis en examen ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité ; Droits de la defense ; Inculpé ou son conseil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon en date du 24 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.201
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590616.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Mis en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.
DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Lucien,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 24 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui, pour abus de biens sociaux et complicité, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant une demande de main-levée de saisie de comptes bancaires ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 janvier 2000, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes généraux du droit et des droits de la défense ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le ministère public avait pris la parole en dernier à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats ;
11"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'avocat de la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier ; que cette règle d'ordre public s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt et fait partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
12Vu l'article 199, ensemble l'article 513 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il se déduit de ces textes que, devant la chambre d'accusation, le mis en examen doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que lors des débats devant la chambre d'accusation le ministère public a eu la parole le dernier après l'avocat du mis en examen et celui de la partie civile ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon en date du 24 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale