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(Sur le pourvoi de Didier CANTREAU) ACTION CIVILE : Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-81.493

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 99-81.493, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.493
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-81.493, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le pourvoi de Didier CANTREAU) ACTION CIVILE ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Principe ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de Benattou Y... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi de Didier X... :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.493

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577323.

Titrage officiel

(Sur le pourvoi de Didier CANTREAU) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Définition.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Benattou,

6- X... Didier, partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 janvier 1999, qui a condamné le premier, pour dénonciation calomnieuse, à une amende de 20 000 francs, et a statué sur l'action civile ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I-Sur le pourvoi de Benattou Y... :

10Attendu que ce pourvoi, formé le 4 février 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

11II-Sur le pourvoi de Didier X... :

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

14" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, refusé de réparer le préjudice financier subi par le demandeur du fait de la dénonciation calomnieuse dont le prévenu a été déclaré coupable et n'a réparé que le seul préjudice moral de la partie civile qui avait subi une atteinte à son honneur et à sa probité professionnelle ;

15" aux motifs que, à la suite de son licenciement, Didier X... qui avait fait part à la société IKEA de son intention de faire valoir ses droits auprès du conseil des prud'hommes, avait signé, le 11 août 1994, avec celle-ci une transaction aux termes de laquelle il avait obtenu de ne pas effectuer son préavis d'une durée de six mois qui lui avait été néanmoins payé et avait bénéficié d'une " indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive pour le préjudice moral et de carrière en l'absence de faits précis et démontrés " d'un montant de 1 000 000 francs outre plusieurs avantages en nature, dont le rachat de son véhicule de fonction et le bénéfice de la couverture " mutuelle et prévoyance " de l'entreprise pendant 12 mois ; que, cependant, il convenait de réparer le seul préjudice résultant directement du délit de dénonciation calomnieuse commis par le prévenu qui était, en réalité, un préjudice moral ;

16" alors, d'une part, qu'il est de principe que la victime a droit à réparation de l'intégralité des préjudices matériel, économique, financier et moral résultant directement de l'infraction ;

17que résulte directement de l'infraction de dénonciation calomnieuse dont le prévenu a été déclaré coupable, le licenciement de la victime par l'employeur lorsque cette mesure a été prise sur le seul fondement des dénonciations ; que, sur l'action publique, la cour d'appel a retenu que les faits dénoncés par le prévenu étaient susceptibles de déboucher sur un licenciement et a constaté que Didier X... avait été effectivement licencié par la société IKEA le 10 août 1994 (arrêt, page 5, in fine et page 6) ; qu'en affirmant, dès lors, statuant sur l'action civile, que le seul préjudice résultant directement de l'infraction était un préjudice moral cependant que la mesure de licenciement dont Didier X... avait fait l'objet avait été prise sur le seul fondement des dénonciations calomnieuses du prévenu et lui avait nécessairement causé, outre le préjudice moral, des préjudices économique et financier résultant de l'interruption brutale de son contrat de travail et, par conséquent, de ses moyens professionnels d'existence au sein de la société IKEA, la cour d'appel a, en définitive, refusé de réparer l'intégralité des préjudices subis violant ainsi le principe ci-dessus rappelé ;

18" alors, d'autre part, que l'énonciation que, par une transaction avec l'employeur, Didier X... avait obtenu le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité n'est pas de nature à établir que l'intégralité des préjudices subis par lui eût été réparée ; qu'en effet, par hypothèse, une transaction suppose nécessairement la renonciation à l'intégralité des droits que l'on peut faire valoir ; que ce motif inopérant, ou à tout le moins insuffisant, prive l'arrêt attaqué de base légale au regard du principe susrappelé ;

19" alors, de troisième part, et en tout état de cause, que les sommes versées par la société IKEA étaient destinées à réparer le préjudice résultant du licenciement abusif dont Didier X... avait fait l'objet et qui avait été causé par l'employeur, nullement le préjudice économique causé par Benattou Y... dont les dénonciations calomnieuses étaient directement à l'origine du licenciement et qui était donc un préjudice indépendant de celui qui lui avait été causé par l'employeur ; qu'en décidant que Didier X... avait reçu une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive pour le préjudice moral et de carrière en l'absence de faits précis et démontrés pour refuser de réparer le préjudice économique et financier également causé par l'infraction, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé l'article 1382 du Code civil " ;

20Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ;

21D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23Par ces motifs :

24I-Sur le pourvoi de Benattou Y... :

25Le DECLARE IRRECEVABLE ;

26II-Sur le pourvoi de Didier X... :

27Le REJETTE ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Launay ;

31Greffier de chambre : Mme Lambert ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.493
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-81.493, inédit

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