Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-85.520
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2007, 06-85.520, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 mars 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 06-85.520
Textes cités
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 221-1
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 221-3
- Ancien code pénal, article 72
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 juin 2006, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 349 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée :
"L'accusé Farid X... est-il coupable d'avoir, à Marseille (département des Bouches-du-Rhône), le 31 août 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, tenté de donner volontairement la mort à Daniel Y..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ?"
"1 ) alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ;
que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ;
que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu, prive la décision de condamnation de base légale ;
"2 ) alors que la méconnaissance de la règle selon la Cour et le jury ne peuvent être interrogés sur des questions de droit, lesquelles échappent à leur compétence, constitue une violation du principe édicté par l'article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ;
"3 ) alors que la méconnaissance de cette règle essentielle au procès d'assises constitue simultanément une violation du principe du procès équitable" ;
Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 1 et exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la Cour et au jury avec tous les éléments de la tentative compris dans l'article 121-5 du code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 132,72, 221-1, 221-1 et 221-3 du code pénal, préliminaire, 349 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 2 ainsi libellée :
"La tentative de meurtre spécifiée à la question n 1 a-t- elle été commise avec préméditation ?"
"1 ) alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence et que la question sur la circonstance aggravante de préméditation doit interroger la cour et le jury clairement sur l'existence du dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu ;
"2 ) alors que la méconnaissance de la règle selon laquelle la cour et le jury ne peuvent être interrogés sur des questions de droit qui échappent à leur compétence constituent une violation du principe édicté par l'article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ;
"3 ) alors que la méconnaissance de cette règle essentielle au procès d'assises constitue simultanément une violation du principe du procès équitable" ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question posée sous le numéro 2 et exactement reproduite au moyen ;
Attendu que cette question a été régulièrement posée ;
Qu'en effet, le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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