Action civile : Cass. crim., 21 novembre 1989, n° 89-80.764
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1989, 89-80.764, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Constitution de partie civile
- Recevabilité
- Autorité de la chose jugée
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.764
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1989, n° 89-80.764, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Constitution de partie civile ; Recevabilité ; Autorité de la chose jugée ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.764
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517665.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Recevabilité - Autorité de la chose jugée - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jacques,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 décembre 1988, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Jean-Paul Y... des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, abus de pouvoirs, dénis de justice, trafic d'influence et entrave à la justice, corruption passive, escroquerie au jugement et forfaiture ;
6Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 28 octobre 1987 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux pour connaître de l'affaire en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
7Vu l'article 575-2° du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
9Sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation s'est bornée à fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt d'une autre chambre d'accusation statuant dans une procédure différente ;
10Attendu que Jacques X... ayant, le 17 juillet 1985, porté plainte avec constitution de partie civile pour les infractions susvisées devant le juge d'instruction de Toulouse contre le magistrat Jean-Paul Y... qui avait suivi puis clos par une ordonnance de non-lieu l'information ouverte du chef d'homicide involontaire à la suite du décès dans un accident de la circulation du fils de la partie civile, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a, par un arrêt du 10 octobre 1986 devenu définitif, déclaré cette plainte irrecevable ; qu'elle a d'abord constaté que les décisions juridictionnelles ne pouvant être attaquées que par le seul exercice des voies de recours, ce principe faisait obstacle à la poursuite du juge Y... pour les délits de coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, abus de pouvoir, déni de justice, trafic d'influence et entrave à la justice, corruption passive, escroquerie au jugement et forfaiture ; qu'elle a ensuite observé que les faits reprochés au magistrat sous la qualification de faux constituaient des violations des dispositions du Code de procédure pénale qui auraient été commises au cours de la procédure qu'il avait instruite et que, celle-ci étant toujours en cours par suite de la réouverture de l'information sur charges nouvelles, les dispositions de l'article 681 alinéa 5 dudit Code faisaient obstacle à l'exercice de l'action publique ; qu'enfin elle a relevé qu'un des faits de faux dénoncés avait fait l'objet d'une information close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive et ne pouvait faire l'objet de nouvelles poursuites sur la plainte de la partie civile ;
11Attendu que Jacques X... a, le 9 septembre 1987, déposé devant le juge d'instruction de Caen, une nouvelle plainte rédigée dans les mêmes termes que celle du 17 juillet 1985 ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation comme pouvant être chargée de l'instruction, a, par l'arrêt attaqué, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; que pour en décider ainsi, elle énonce que la plainte soumise à son appréciation est en tout point identique à celle qu'a examinée la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles et qu'il existe entre les poursuites exercées devant cette dernière et celles exercées devant la cour d'appel de Bordeaux, une triple indentité d'objet, de parties et de cause, et que les mêmes faits sont visés par les mêmes qualifications ;
12Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt de la chambre d'accusation de Versailles n'a pas statué sur une autre plainte que celle déposée le 17 juillet 1985 et dont il constate seulement qu'elle a été réitérée les 16 décembre 1985 et 17 janvier 1986 ; qu'il résulte de la procédure que la plainte du 9 septembre 1987 est la reproduction de la plainte du 17 juillet 1985 ;
13Attendu, d'autre part, que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ayant définitivement jugé que la partie civile ne pouvait exercer de nouvelles poursuites pour un fait de faux ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive et, quelle que soit la valeur des motifs énoncés, qu'elle ne pouvait exercer des poursuites pour les délits autres que les faux en écritures publiques visés dans sa plainte, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile en raison de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt devenu définitif ;
14Attendu enfin que la procédure initialement instruite par le juge Y... étant toujours en cours depuis la réouverture de l'information sur charges nouvelles, l'arrêt attaqué a, en l'état, opposé à bon droit à la partie civile l'exception préjudicielle résultant des dispositions de l'article 681 alinéa 5 du Code de procédure pénale en se référant à cet égard aux motifs donnés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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