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Homicide volontaire : Cass. crim., 21 novembre 1990, n° 90-80.534

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1990, 90-80.534, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Homicide volontaire
  • Circonstances aggravantes
  • Tortures ou actes de barbarie
  • Circonstance aggravante réelle
  • Ancien code pénal, article 303
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.534
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 397 p. 998
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1990, n° 90-80.534, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide volontaire ; Circonstances aggravantes ; Tortures ou actes de barbarie ; Circonstance aggravante réelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 397 p. 998

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.534

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-08 , Bulletin criminel 1989, n° 407, p. 982 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068378.

Titrage officiel

HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Tortures ou actes de barbarie - Circonstance aggravante réelle

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante réelle - Homicide volontaire - Tortures ou actes de barbarie

Sommaire officiel

L'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-08 , Bulletin criminel 1989, n° 407, p. 982 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Pamataï,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 6 décembre 1989 qui, pour assassinats et vol avec port d'arme, accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la durée de la période de sûreté à 18 ans.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 303 du Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

7" en ce que le président de la cour d'assises a posé abstractivement :

8"- une première question relative à l'existence de l'homicide volontaire sur la personne de Geneviève Y...,

9"- une septième question relative à l'existence de l'homicide volontaire sur la personne de Monique Y...,

10"- une troisième question relative à l'existence de la soustraction frauduleuse perpétrée le 27 avril 1986 au préjudice de Monique et Geneviève Y...,

11" puis a posé toujours abstractivement :

12"- sous le n° 2 la question de savoir si l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 avait été commis en employant des tortures et des actes de barbarie,

13"- sous le n° 8 la question de savoir si l'homicide volontaire spécifié à la question n° 7 avait été commis en employant des tortures ou des actes de barbarie,

14"- sous le n° 15 la question de savoir si la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions n° 13 et 14 avait été commise en employant des tortures et des actes de barbarie ;

15" alors que la circonstance d'emploi de tortures ou d'actes de barbarie étant morale et personnelle à chacun des accusés, devait faire l'objet à l'égard de chacun d'eux de questions distinctes pour chacun des crimes dont ils étaient accusés " ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt de renvoi que X... a été traduit devant la cour d'assises en même temps qu'un coaccusé non demandeur au pourvoi pour y répondre d'un vol avec arme et de deux assassinats commis avec emploi de tortures ou d'actes de barbarie ;

17Attendu que sur cette accusation le président de la cour d'assises a posé les questions suivantes, toutes résolues affirmativement par la Cour et le jury :

18" est-il constant qu'à..., il a été donné volontairement la mort à Geneviève Y... ? "

19" l'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il été commis en employant des tortures ou des actes de barbarie ? "

20" est-il constant qu'à... il a été volontairement donné la mort à Monique Y... ? "

21" l'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il été commis en employant des tortures ou des actes de barbarie ? "

22- n° 13 " est-il constant qu'à... le... la soustraction frauduleuse de divers objets mobiliers a été commise au préjudice de Monique et de Geneviève Y... ? "

23- n° 14 " ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ? "

24- n° 15 " ladite soustraction frauduleuse... a-t-elle été commise en employant des tortures ou des actes de barbarie ?

25Que la Cour et le jury ont également donné des réponses affirmatives aux questions 3 et 5, 9 et 11, 16 et 17 les interrogeant sur le point de savoir si chacun des accusés était coupable de chacun des trois crimes ainsi déclarés constants ;

26Attendu qu'en posant les questions comme il l'a fait, le président n'encourt pas les griefs allégués par le demandeur ;

27Qu'en effet, l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ;

28D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

29Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

30REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.534
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 397 p. 998
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1990, n° 90-80.534, publié au Bulletin

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