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Cour d'assises : Cass. crim., 21 novembre 1990, n° 90-81.840

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1990, 90-81.840, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1990, n° 90-81.840, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Assesseur empêché ; Remplacement ; Empêchement survenu après l'ouverture de la session

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.840

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545883.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Empêchement survenu après l'ouverture de la session.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Philippe,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE SAINT-DENIS en date du 13 février 1990 qui, pour assassinats, faux en écritures privées de commerce ou de banque, fausses déclarations en vue d'obtenir un document administratif et abus de confiance, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 249, 250, 251, 252, et 591 et 592 du Code de procédure pénale,

7" en ce que la Cour était composée de M. Le Gall président, Mme Nouaille et Mme Manes, assesseurs, cette dernière ayant été désignée par ordonnance de M. Le Gallle jour de l'audience ;

8" 1°/ alors que le président des assises n'a le pouvoir de désigner un assesseur en remplacement du magistrat désigné avant l'ouverture de la session qu'en cas d'empêchement de ce dernier ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'empêchement de M. Doumenq désigné en qualité d'assesseur par ordonnance de M. le premier président du 1er février 1990 et que le dossier ne comporte aucune ordonnance du président des assises prescrivant son remplacement, de sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de contrôler l'exercice régulier par le président des assises de son pouvoir de nomination d'un assesseur ;

9" 2°/ alors que le président des assises ne peut procéder au remplacement d'un assesseur que si l'empêchement a été révélé postérieurement à la date d'ouverture de la session ; que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune précision sur la durée de l'empêchement de M. Doumenq et sur la date à laquelle cet empêchement a pu se révéler ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises " ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 12 février 1990 rendue par le président de la cour d'assises, Mme Bertrand-Royer, assesseur titulaire désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 1990, a été remplacée pour les audiences des 12 et 13 février 1990, en raison de son empêchement de siéger à ces audiences, par Mme Manes;

11Attendu qu'en cet état, la composition de la Cour n'a été entachée d'aucune irrégularité ;

12que d'une part, contrairement à ce que soutient le moyen, M. Doumenq n'avait été désigné par ordonnance du président de la cour d'assises du 1er février 1990 que pour siéger à l'audience de ce jour-là en remplacement de Mme Bertrand-Royerempêchée;

13que d'autre part, Mme Manes a été régulièrement désignée à la suite de l'empêchement de Mme Bertrand-Royer intervenu postérieurement à l'ouverture de la session le 1er février 1990, et pour les audiences au cours desquelles le demandeur a été jugé ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1990, n° 90-81.840, inédit

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