Presse : Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 00-84.160
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 00-84.160, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Instruction
- Plainte et réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
- Ordonnance de règlement
- Article 179 dernier alinéa du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 179
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.160
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-84.160, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Instruction ; Plainte et réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Ordonnance de règlement ; Article 179 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 avril 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.160
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613542.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Instruction - Plainte et réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Ordonnance de règlement - Article 179 dernier alinéa du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Joseph,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2000, qui, pour diffamation publique et injure publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende ainsi qu'à une mesure de publication, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
9Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
10Attendu que les juges du fond doivent vérifier si le réquisitoire introductif ou, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile, si la plainte répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en cas d'inobservation de celles-ci, les juges doivent prononcer la nullité des poursuites sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamations et injures publiques envers un citoyen chargé d'un service public dans quatre procédures distinctes, lesquelles ont été jointes ; que l'une de ces informations avait été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, les trois autres, après une plainte simple, sur réquisitoire introductif du ministère public ;
12Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui excipait de la nullité de certains actes de la procédure d'instruction, dans chacune des poursuites, les juges du second degré, par motifs adoptés, retiennent qu'aux termes de l'article 179 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ;
13Mais attendu que, faute d'avoir recherché, si, dans la première de ces procédures, la plainte, combinée avec le réquisitoire introductif, et, dans les trois autres, le réquisitoire introductif, répondaient aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens ;
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 avril 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Fromont ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale