Cass. crim., 21 octobre 1992, n° 91-84.863
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1992, 91-84.863, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.863
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1992, n° 91-84.863, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.863
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542538.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5Y... Jean-Michel,
6Le GROUPE DROUOT, partie intervenante,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 28 juin 1991, qui, notamment pour délit de blessures involontaires, a condamné Jean-Michel Y... à 1 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
8d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait un lien de causalité entre l'accident du 19 juin 1989 et les lésions apparues le 11 juillet suivant, a, en conséquence déclaré Roussel coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de M. X..., l'a en répression condamné à une amende de 1 500 francs tout en prononçant la suspension de son permis de conduire pour deux mois et l'a, sur l'action civile, condamné à prendre en charge l'intégralité du préjudice de la victime ;
11"aux motifs que l'expert a écarté comme origine possible des lésions subies par Michel X..., les mouvements de natation et le plongeon effectués le 11 juillet 1989, du haut de sa hauteur, juste avant la survenance du malaise et le début de noyade ; que l'expert affirme que ces lésions sont indiscutablement d'origine traumatique, précisant que le traumatisme susceptible d'entraîner ce type de lésions doit être important ; qu'il a expliqué dans son rapport que les lésions subies par Michaël X... étaient instables, susceptibles de se déplacer et d'entraîner ainsi une souffrance médullaire, ce déplacement pouvant être spontanément réversible ; que contrairement à ce qu'affirme Roussel, le choc entre les véhicules a revêtu un caractère assez violent compte tenu de l'enfoncement constaté au niveau des portières avant et arrière du véhicule automobile et ce malgré la présence du montant, et de la chute du cyclomotoriste ; qu'on ne peut faire grief à la victime qui ne présentait que quelques contusions apparentes et sans gravité de n'avoir pas eu recours à un examen médical et radiologique plus poussé dans les jours suivant l'accident, la nature des lésions subies expliquant qu'elles n'aient pu se manifester immédiatement après les faits du 19 juin 1989 ; qu'en l'absence de preuve d'un traumatisme dont aurait été victime M. X... entre l'accident du 19 juin 1989 et l'incident de baignade du 11 juillet suivant, l'absence de lien de causalité entre les lésions constatées et les mouvements de natation et de plongeon tels qu'effectués le 11 juillet 1989 par la victime, il ressort suffisamment d des éléments médicaux produits aux débats, un lien direct et certain
12entre le traumatisme violent subi lors de l'accident du 19 juin 1989, les lésions vertébrales et les souffrances médullaires apparues le 11 juillet 1989 ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu Roussel du chef du délit de blessures involontaires parfaitement constitué en tous ses éléments ;
13"alors d'une part que l'expert judiciaire dont l'arrêt méconnaît les conclusions, n'ayant émis qu'une hypothèse non prouvée quant à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 19 juin 1989 et les blessures apparues le 11 juillet suivant, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un tel lien de causalité de l'absence de relation entre les lésions constatées et les mouvements de natation et le plongeon effectués le 11 juillet 1989 par la victime, ainsi que de l'absence de preuve d'un autre traumatisme subi entre le 19 juin et le 11 juillet ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute commise par Roussel et les blessures subies par M. X... n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
14"alors d'autre part, qu'en mettant à la charge de Roussel la preuve de ce que M. X... n'avait pas subi de traumatisme entre le 19 juin 1989 et le 11 juillet suivant, la cour d'appel a non seulement imposé au prévenu une preuve impossible mais a procédé à une inversion de la charge de la preuve, la victime, ainsi que le ministère public, devant établir que les séquelles dont elle reste atteinte était la conséquence certaine de l'accident du 19 juin 1989 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Attendu que le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance et sans inverser la charge de la preuve, ont retenu que les lésions dont souffrait la partie civile étaient la conséquence certaine de l'accident provoqué par le prévenu ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17d REJETTE le pourvoi ;
18Condamne les demandeurs aux dépens ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari, conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
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