Cour d'assises : Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 97-80.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 97-85.959 97-80.548, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Contradiction
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 378
- Irrecevabilité, rejet et cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 97-80.548, 97-85.959
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 268 p. 776
- Solution
- Irrecevabilité, rejet et cassation
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 97-80.548, n° 97-85.959, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Contradiction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le procès-verbal des débats, que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale, ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à la condition d'être exempt de contradictions. Encourt ce reproche le procès-verbal qui, après avoir relaté que l'arrêt ordonnant le huis clos avait été prononcé en audience publique, donne acte à l'avocat de l'accusé que les forces de l'ordre ont fait évacuer la salle avant que le huis clos ne soit prononcé. Ces énonciations contradictoires laissent incertain le point de savoir si l'arrêt ordonnant le huis clos a été rendu en audience publique comme le prescrit l'article 306 du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité, rejet et cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois contre l'arrêt du 5 décembre 1996 :
1o Sur les pourvois formés les 9 et 20 décembre 1996 au greffe de la maison d'arrêt :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
2o Sur le pourvoi formé le 9 décembre 1996 au greffe de la cour d'assises :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi contre les arrêts du 17 septembre 1997 :
Sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Yvelines, en date du 17 septembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 268 p. 776
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 97-80.548, 97-85.959
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1823-12-12, Bulletin criminel 1823, n° 162, p. 462 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-06-21, Bulletin criminel 1995, n° 228, p. 625 (cassation) ; Chambre criminelle, 1997-09-03, Bulletin criminel 1997, n° 293, p. 987 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068770.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Contradiction.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Publicité - Contradiction
Sommaire officiel
Le procès-verbal des débats, que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale, ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à la condition d'être exempt de contradictions. Encourt ce reproche le procès-verbal qui, après avoir relaté que l'arrêt ordonnant le huis clos avait été prononcé en audience publique, donne acte à l'avocat de l'accusé que les forces de l'ordre ont fait évacuer la salle avant que le huis clos ne soit prononcé. Ces énonciations contradictoires laissent incertain le point de savoir si l'arrêt ordonnant le huis clos a été rendu en audience publique comme le prescrit l'article 306 du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1823-12-12, Bulletin criminel 1823, n° 162, p. 462 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-06-21, Bulletin criminel 1995, n° 228, p. 625 (cassation) ; Chambre criminelle, 1997-09-03, Bulletin criminel 1997, n° 293, p. 987 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE, REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... José,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, du 17 septembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés et délits connexes, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et contre l'arrêt du 5 décembre 1996, ayant ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6I. Sur les pourvois contre l'arrêt du 5 décembre 1996 :
71o Sur les pourvois formés les 9 et 20 décembre 1996 au greffe de la maison d'arrêt :
8Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par son avocat au greffe de la cour d'assises, le 9 décembre 1996, son droit à se pourvoir en cassation, José X... ne pouvait exercer à nouveau le même recours par déclaration au greffe de la maison d'arrêt les 9 et 20 décembre 1996, le second de ses pourvois étant au demeurant, hors délai ;
9Que, dès lors, ces pourvois sont irrecevables ;
102o Sur le pourvoi formé le 9 décembre 1996 au greffe de la cour d'assises :
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature de José X... mais celle d'un avocat au barreau de Versailles, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ;
13Que, dès lors, n'étant pas recevable, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15II. Sur le pourvoi contre les arrêts du 17 septembre 1997 :
16Vu le mémoire produit ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
18" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné acte au conseil de l'accusé que les forces de l'ordre ont fait évacuer la salle au moment où les témoins, à la demande de Mme le président, se sont retirés, avant même que le huis clos soit prononcé (procès-verbal des débats, page 6) ;
19" alors, d'une part, que l'arrêt prononçant le huis clos doit, à peine de nullité, être prononcé en audience publique ;
20" et alors, d'autre part, que les mentions du procès-verbal, selon lesquelles aussitôt après le prononcé de l'arrêt de huis clos, le public s'est retiré ainsi que les personnes étrangères à l'affaire, sont en contradiction avec les constatations résultant du donné acte, et ne permettent pas d'établir que l'arrêt de huis clos a été prononcé en audience publique " ;
21Vu les articles 306, 378 et 592 du Code de procédure pénale ;
22Attendu que le procès-verbal des débats, que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 susvisé, ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à la condition d'être exempt de contradiction ;
23Attendu qu'en l'espèce, ledit procès-verbal relate qu'à la suite de l'appel des témoins, ceux-ci, sur ordre du président, se sont retirés dans la chambre qui leur est destinée et qu'à cet instant, l'avocat de la partie civile a sollicité le huis clos, sur quoi, après avoir donné la parole à toutes les parties, la Cour a ordonné cette mesure et qu'aussitôt le prononcé de cet arrêt, le public s'est retiré ; qu'il rend compte ultérieurement que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé que " les forces de l'ordre ont fait évacuer la salle au moment où les témoins, à la demande de Mme le président, se sont retirés, avant même que le huis clos ne soit prononcé " ;
24Que ces énonciations sont contradictoires et qu'il en résulte une incertitude sur le point de savoir si l'arrêt ordonnant le huis clos a été rendu en audience publique comme le prescrit l'article 306 du Code de procédure pénale ;
25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
26Par ces motifs :
27I. Sur les pourvois contre l'arrêt du 5 décembre 1996 :
281o Sur les pourvois formés les 9 et 20 décembre 1996 au greffe de la maison d'arrêt :
29Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
302o Sur le pourvoi formé le 9 décembre 1996 au greffe de la cour d'assises :
31Le REJETTE ;
32II. Sur le pourvoi contre les arrêts du 17 septembre 1997 :
33Sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
34CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Yvelines, en date du 17 septembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
35Par voie de conséquence ;
36CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
37Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale