Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Reglement de juges : Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 98-80.775

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 98-80.775, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglement de juges
  • Conflit négatif
  • Juridictions d'instruction et de jugement
  • Juge d'instruction
  • Tribunal de police
  • Règlement au profit du tribunal correctionnel
  • Code de procédure pénale, article 661
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.775
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 272 p. 784
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 98-80.775, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglement de juges ; Conflit négatif ; Juridictions d'instruction et de jugement ; Juge d'instruction ; Tribunal de police ; Règlement au profit du tribunal correctionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un tribunal de police et un tribunal correctionnel ont successivement décliné leur compétence pour connaître d'une même poursuite pour blessures involontaires, le conflit négatif de juridiction qui en résulte peut être réglé par le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal correctionnel, cette juridiction étant, en pareil cas, compétente pour statuer sur la prévention, quelle que soit la qualification correctionnelle ou contraventionnelle retenue au terme des débats. La partie civile n'est, dès lors, pas fondée à contester, par voie d'opposition formée en application de l'article 661 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de cassation portant renvoi de l'affaire devant la juridiction correctionnelle. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

REJETTE l'opposition.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 272 p. 784

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.775

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-12-12, Bulletin criminel 1978, n° 351, p. 916 (règlement de juges).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069409.

Titrage officiel

REGLEMENT DE JUGES - Conflit négatif - Juridictions d'instruction et de jugement - Juge d'instruction - Tribunal de police - Règlement au profit du tribunal correctionnel.

Sommaire officiel

Lorsqu'un tribunal de police et un tribunal correctionnel ont successivement décliné leur compétence pour connaître d'une même poursuite pour blessures involontaires, le conflit négatif de juridiction qui en résulte peut être réglé par le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal correctionnel, cette juridiction étant, en pareil cas, compétente pour statuer sur la prévention, quelle que soit la qualification correctionnelle ou contraventionnelle retenue au terme des débats. La partie civile n'est, dès lors, pas fondée à contester, par voie d'opposition formée en application de l'article 661 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de cassation portant renvoi de l'affaire devant la juridiction correctionnelle. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-12-12, Bulletin criminel 1978, n° 351, p. 916 (règlement de juges).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET de l'opposition formée par :

2- X... Isabelle,

3à l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 22 mars 1995, qui a prononcé, par règlement de juges, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nice de la procédure suivie contre elle, ainsi que contre Fabrice Y... et François Z..., du chef de blessures involontaires.

4LA COUR,

5Vu l'article 661 du Code de procédure pénale en vertu duquel l'opposition est recevable ;

6Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de police, initialement saisi d'une poursuite pour blessures volontaires, s'est déclaré incompétent en raison du caractère délictueux des faits et que, saisi des mêmes faits, le tribunal correctionnel, après avoir constaté, au vu des résultats d'une expertise médicale, que la durée de l'incapacité totale de travail subie par la victime était inférieure à 3 mois, a également décliné sa compétence ; que, par l'arrêt frappé d'opposition, la Cour de Cassation a réglé de juges en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la juridiction correctionnelle, autrement composée ;

7Attendu que la demanderesse n'est pas fondée à contester cette décision, dès lors que ce renvoi est justifié, au regard des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence au tribunal correctionnel pour prononcer une peine, lorsque, comme en l'espèce, il estime, au terme des débats, que le délit poursuivi ne constitue qu'une contravention ;

8Par ces motifs :

9REJETTE l'opposition.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.775
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 272 p. 784
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 98-80.775, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1998