Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 97-84.999
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 97-84.999, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Imprudence ou négligence
- Sage-femme
- Défaut de surveillance post-opératoire
- Code pénal, article 221-6
- Code de la santé publique, article L. 370
- Code de la santé publique, article L. 374
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.999
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 270 p. 779
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 97-84.999, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Imprudence ou négligence ; Sage-femme ; Défaut de surveillance post-opératoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles L. 370 et L. 374 du Code de la santé publique que les sages-femmes ont, dans la pratique des soins postnataux, un pouvoir et une responsabilité autonomes de surveillance et prescription. Dès lors, ne justifie pas sa décision, au regard de l'article 221-6 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer une sage-femme du chef d'homicide involontaire, se borne à énoncer qu'en l'état d'un accouchement gémellaire présentant une haute probabilité de risques, il appartenait au médecin accoucheur, condamné pour le même délit, de lui donner les directives nécessaires au sujet de la durée de perfusion à la patiente de produits ocytociques, et de procéder lui-même à l'examen clinique qui aurait permis de diagnostiquer l'hémorragie interne apparue postérieurement à l'accouchement et à la délivrance. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 juin 1997, en ses seules dispositions civiles ayant débouté Alain X... de ses demandes contre Hélène Z... et ayant prononcé, à l'égard de Pascal Y..., sur la réparation de son préjudice économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 270 p. 779
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.999
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 1, 1989-01-18, Bulletin 1989, I, n° 19, p. 12 (rejet).
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Sage-femme - Défaut de surveillance post-opératoire.
Références de titrage : PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Sage-femme - Homicide et blessures involontaires - Faute - Imprudence ou négligence - Surveillance post-opératoire
Sommaire officiel
Il résulte des articles L. 370 et L. 374 du Code de la santé publique que les sages-femmes ont, dans la pratique des soins postnataux, un pouvoir et une responsabilité autonomes de surveillance et prescription. Dès lors, ne justifie pas sa décision, au regard de l'article 221-6 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer une sage-femme du chef d'homicide involontaire, se borne à énoncer qu'en l'état d'un accouchement gémellaire présentant une haute probabilité de risques, il appartenait au médecin accoucheur, condamné pour le même délit, de lui donner les directives nécessaires au sujet de la durée de perfusion à la patiente de produits ocytociques, et de procéder lui-même à l'examen clinique qui aurait permis de diagnostiquer l'hémorragie interne apparue postérieurement à l'accouchement et à la délivrance. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 370
- Code de la santé publique, article L. 374
- Code pénal, article 221-10 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 1, 1989-01-18, Bulletin 1989, I, n° 19, p. 12 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Alain, partie civile, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineures,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 27 juin 1997, qui, après condamnation de Pascal Y... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et relaxe d'Hélène Z..., dans la procédure suivie contre eux du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de relaxe prononcée à l'égard d'Hélène Z..., poursuivie pour homicide involontaire ;
8" aux motifs qu'il n'est pas possible d'envisager quant à la culpabilité en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal ; que si les experts ont objectivé 2 fautes à charge d'Hélène Z..., à savoir le fait d'avoir arrêté la perfusion de Syntocinon à 3 heures du matin et d'avoir méconnu l'existence d'une hémorragie interne, ces mêmes experts ont déclaré que ces fautes à caractère objectif n'étaient pas imputables à la sage-femme ; qu'en effet, face à un accouchement gémellaire, qui, de l'avis de tous les professionnels, génère une haute probabilité de risque et de potentialité de difficultés à l'accouchement, c'était au médecin de donner les directives utiles en ce qui concerne l'arrêt de la perfusion comme il était du devoir du médecin d'examiner la patiente aux fins de déceler l'existence d'une hémorragie interne, car, comme l'indiquent encore les experts, un accouchement devenant compliqué n'est plus du ressort de la sage-femme ;
9" alors que, d'une part, la circonstance que le médecin obstétricien ait failli à ses obligations en s'abstenant de donner des directives nécessaires à la sage-femme et d'examiner lui-même la patiente ne pouvait légalement dispenser la Cour de rechercher si le fait pour la sage-femme d'avoir pris l'initiative d'interrompre la perfusion comme celui de ne pas avoir décelé l'existence d'une hémorragie interne ne témoignait pas d'une méconnaissance des données acquises de la science qu'en sa qualité professionnelle elle ne pouvait ignorer ;
10" alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait prétendre entrer en voie de relaxe sans examiner, comme l'y invitaient expressément les conclusions de la partie civile, si le fait pour la sage-femme de n'avoir effectué qu'un examen succinct et incomplet de la patiente et de ne pas avoir fait part, lors de son premier appel téléphonique au docteur Y..., de la totalité des symptômes constatés permettant de suspecter l'existence d'une hémorragie, ne constituait pas tout à la fois un ensemble de négligences et de manquements à ses obligations professionnelles ayant différé les interventions médicales qui s'imposaient et, par là même, contribué au décès de la jeune femme ;
11" alors, qu'enfin, la Cour ne pouvait considérer que la sage-femme n'avait commis aucune faute ayant contribué au décès de la patiente sans répondre à l'argumentation péremptoire des conclusions de la partie civile faisant valoir qu'à raison de son ancienneté à la clinique du Parc, Hélène Z... ne pouvait ignorer l'existence de listes comportant toutes les coordonnées des différents médecins ainsi que leur numéro d'eurosignal et que, faute d'obtenir des services qu'ils parviennent à contacter le médecin anesthésiste par eurosignal, Hélène Z... avait ainsi commis une faute ayant contribué à ce qu'en l'absence d'anesthésiste, la délivrance ait été réalisée dans des conditions telles que, non seulement elles avaient favorisé l'apparition d'une hémorragie interne, mais que, de plus, elles en avaient masqué les symptômes " ;
12Vu les articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, L. 370, et L. 374 du Code de la santé publique ;
13Attendu que, si les sages-femmes, en application des articles L. 370 et L. 374 du Code de la santé publique, ne peuvent prescrire que les examens et les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession, elles sont libres de leurs prescriptions dans les limites fixées par ces textes, qui leur attribuent notamment la pratique des soins postnataux à la mère ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Arlette A..., épouse X..., après avoir donné le jour à 2 jumelles, est morte des suites d'une hémorragie intra-utérine postérieure à l'accouchement et à la délivrance, pratiqués par Pascal Y..., médecin gynécologue indépendant assurant le remplacement des médecins de la clinique, assisté par Hélène Z..., sage-femme salariée de l'établissement ;
15Attendu qu'à l'issue de l'information ouverte sur les causes de ce décès, le gynécologue et la sage-femme ont été renvoyés sous la prévention d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel, qui a condamné le premier et relaxé la seconde ;
16Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel retient que les 2 fautes, entretenant un lien de causalité avec le décès de la patiente, que constituent l'arrêt prématuré de la perfusion de produits ocytociques et le défaut de diagnostic de l'hémorragie intra-utérine, ne peuvent être imputées à la sage-femme, dès lors qu'en l'état d'un accouchement gémellaire présentant " une haute probabilité de risques ", il appartenait au médecin gynécologue de donner à celle-ci les directives nécessaires au sujet de la durée de la perfusion et de procéder lui-même à l'examen clinique qui aurait permis de diagnostiquer l'hémorragie interne ;
17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, au cours de la phase postopératoire, la sage-femme était libre de prescrire, ou d'interrompre, sous sa propre responsabilité, l'administration d'ocytociques, inscrits sur la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire, et que, d'autre part, l'existence des fautes relevées à l'encontre du gynécologue pendant les opérations d'évacuation de la cavité utérine ne suffit pas à exclure l'éventualité de fautes commises par la sage-femme pendant ces opérations ou dans la surveillance des suites de couches, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 juin 1997, en ses seules dispositions civiles ayant débouté Alain X... de ses demandes contre Hélène Z... et ayant prononcé, à l'égard de Pascal Y..., sur la réparation de son préjudice économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
22Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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