Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 98-80.059
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 98-80.059, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 octobre 1998
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 98-80.059
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 271 p. 782
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement.
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Prévenu non comparant (article 411du Code de procédure pénale) - Conclusions transmises au Tribunal
Sommaire officiel
Les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence par application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Encourt, dès lors, la cassation le jugement d'un tribunal de police qui juge une prévenue contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors qu'elle avait fait valoir ses moyens de défense dans une lettre adressée au président, d'où il se déduisait qu'elle demandait à être jugée en son absence. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 175, p. 579 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-06-17, Bulletin criminel 1992, n° 242, p. 664 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Madeleine,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 1er avril 1997, qui l'a condamnée à 900 francs d'amende pour infraction à un règlement sanitaire préfectoral.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions de la demanderesse :
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Madeleine X..., citée à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle elle exposait que la contravention reprochée, à la supposer établie, ne lui était pas imputable ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de l'infraction à un règlement sanitaire préfectoral visée à la prévention, le tribunal, statuant contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, se borne à énoncer " qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par la prévenue, d'où il se déduisait qu'elle demandait à être jugée en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 1er avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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