Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 13-84.461
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-84.461, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-84.461
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05015 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 oct. 2014, n° 13-84.461, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-84.461
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05015
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029630871.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Stéphane X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Benjamin X..., - Mme Martine Y..., épouse Z..., parties civiles,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Fouad A...du chef d'homicide involontaire ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
12" aux motifs qu'aux termes de l'article 221-6 alinéa 1 du code pénal, est pénalement punissable le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ; que la responsabilité pénale de l'auteur des faits n'est engagée, selon l'article 121-3 du même code, que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le rapport d'expertise du 24 mai 2007 des docteurs D..., E...et F...relève que suite à son accouchement le 5 octobre 2002 Agnès X...a présenté un choc hémorragique à partir de 18 heures 10, situation qui n'a été prise en charge par M. Fouad A..., médecin anesthésiste, qu'à partir de 20 heures, moment où a eu lieu la première transfusion sanguine ; que les experts concluent qu'il y a eu un manquement dans la prise en charge du cas clinique d'Agnès X...par l'anesthésiste ; que ces conclusions sont contredites par plusieurs éléments ; qu'il existe tout d'abord une incertitude sur le moment où M. Fouad A...a été alerté sur la situation de la patiente ; qu'en effet, l'infirmière chargée de la surveillance d'Agnès X...a noté dans son dossier : " 18h20 : appel sage-femme + anesthésiste car caillots de sang + + avec hémorragie " ; que cependant la sage-femme déclare n'avoir été prévenue qu'à 19 heures et avoir fait elle-même appel au médecin anesthésiste et au gynécologue-obstétricien, M. Abdelhafid B...que ce dernier a précisé aux experts qu'il avait été appelé à 19 heures 08 et qu'il est arrivé au chevet d'Agnès X...vers 19 heures 15 en même temps que M. A...; qu'il n'existe donc aucun élément déterminant pour démontrer que le médecin anesthésiste a été informé près de cinquante minutes avant le gynécologue de l'état d'Agnès X...; qu'à cet égard les mentions manuscrites portées par l'infirmière sur le dossier, contredites par la sage-femme et par le médecin gynécologue obstétricien, n'ont pas valeur certaine ; que par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise du 24 mai 2007 sont remises en cause par les termes du rapport du 11 octobre 2010 des professeurs G..., H...et I...; que ces derniers indiquent que l'analyse du dossier médical de la patiente a révélé que le premier culot globulaire a été administré aux alentours de 18 heures sans qu'il soit possible de déterminer s'il a été administré pour compenser un saignement noté pendant la césarienne ou en réponse à l'extériorisation de sang par voie vaginale ; qu'il est également noté dans le rapport du 24 mai 2007 que l'anesthésiste a accéléré la perfusion du culot globulaire avant le passage au bloc opératoire à 19 heures 30 ; qu'enfin le rapport d'expertise du 11 octobre 2010 relève que la surveillance post opératoire immédiate d'Agnès X...a été réalisée conformément aux bonnes pratiques médicales ; que les professeurs G..., H...et I...indiquent que de 18 heures jusqu'au décès de la patiente la compensation de la spoliation sanguine a été réalisée par des culots globulaires qui ont été apportés à 18h, 20h, 20h30, 21h, 21h15 et 21h30 ; qu'ils notent également que l'efficacité circulatoire a été partiellement maintenue à partir de 19h30 par l'administration d'agoniste du système sympathique ; qu'ils concluent cependant que M. Fouad A...n'a pas traité de façon adéquate l'hémorragie de la délivrance présentée par Agnès X...; qu'ils estiment en effet que les recommandations cliniques concernant la prise en charge des hémorragies du post partum qui imposent très précocement l'apport de facteurs de coagulation par des perfusions de plasma frais congelé et de fibrinogène, n'ont pas été suivies par le prévenu ; que les recommandations sur lesquels se fondent les experts ont été publiées en décembre 2004 comme il est indiqué dans leur rapport ; qu'elles ne correspondent donc pas à l'état des connaissances en octobre 2002, date des faits reprochés ; qu'au demeurant, le professeur C...a indiqué dans son rapport d'expertise du 18 juin 2003, antérieur à la publication de ces recommandations, que la prise en charge initiale de l'hémorragie n'appelait aucune critique ; qu'il précise que le traitement de réanimation médicale a été immédiatement débuté avec remplissage, transfusion et mis en place d'une perfusion de Nalador ; que cet expert ne met pas le travail du médecin anesthésiste en cause ; qu'en l'état de ces éléments contradictoires issus des expertises et eu égard à l'état des connaissances médicales au moment de l'intervention de M. Fouad A..., il n'existe pas d'éléments suffisants pour démontrer l'existence des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire reproché au prévenu ; qu'il convient, en définitive, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes des parties civiles ;
13" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; la cour d'appel a elle-même constaté qu'à partir de 18h10, « il était fait appel au docteur A...qui faisait des prescriptions par téléphone ", ce dont il s'évince qu'il avait nécessairement connaissance de l'état de Agnès X...pendant cette période ; qu'en jugeant néanmoins qu'« il n'existe rait aucun élément déterminant pour démontrer que le médecin anesthésiste avait été informé près de cinquante minutes avant le gynécologue de l'état d'Agnès X...», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
14" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'« à 18h10 lors du passage de la patiente du brancard du bloc sur le lit, les soignants avaient constaté un saignement abondant » ; qu'en jugeant néanmoins, à la suite de l'expertise, que « l'analyse du dossier médical de la patiente a révélé que le premier culot globulaire a été administré aux alentours de 18 heures sans qu'il soit possible de déterminer s'il a été administré pour compenser un saignement noté pendant la césarienne ou en réponse à l'extériorisation de sang par voie vaginale », quand il était chronologiquement impossible qu'un culot globulaire ait été administré à 18 heures pour traiter des symptômes cliniques apparus entre 18h10 et 18h20, de sorte que la pose de ce culot à 18h ne saurait constituer, pour le docteur A..., une diligence suffisante de nature à exclure sa responsabilité pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
15" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que si, comme le relève la cour d'appel « le rapport d'expertise du 11 octobre 2010 relève que la surveillance post opératoire immédiate d'Agnès X...a été réalisée conformément aux bonnes pratiques médicales », cette référence est insérée par le collège d'experts dans la partie relative à la « prise en charge obstétricale », et à la détection de l'hémorragie par « l'équipe d'infirmières », indépendamment de sa prise en charge par le docteur A..., longuement critiquée par le collège d'experts ; qu'en écartant néanmoins la faute du docteur A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
16" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le docteur C..., dans son rapport d'expertise du 18 juin 2003, s'est borné à indiquer que « la prise en charge initiale de l'hémorragie n'appelait aucune critique », ce qui ne préjuge en rien de la qualité de la prise en charge ultérieure de la patiente par le docteur A..., qui était vivement critiquée par docteurs D..., E...et F...et par les professeurs G..., H...et I...; qu'en écartant néanmoins la faute du docteur A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés. ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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