Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-84.516
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 15-84.516, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-84.516
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04965 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 oct. 2015, n° 15-84.516, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.516
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04965
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031374930.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Pascal X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de non-justification de ressources, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
8Vu les mémoire et les observations complémentaires produits ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 591 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe des droits de la défense ;
10" en ce que l'avocat régulièrement désigné par M. X...n'a pas été convoqué à l'audience ;
11" aux motifs que Me D...et Me E..., avocats du mis en examen, bien que régulièrement avisés de la date d'audience, sont absents à la barre ;
12" alors que la notification à chacune des parties et à son avocat, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; que M. X...avait régulièrement désigné Me F... pour assurer sa défense, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 1er juillet 2015 ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune autre pièce que Me F... ait été avisé de la date d'audience ; que celui-ci n'a pu, en conséquence, ni déposer de mémoire ni représenter M. X...à l'audience, alors que celui-ci n'y était ni présent ni représenté par aucun autre avocat ; que l'arrêt devra donc être annulé " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a interjeté appel le 1er juillet 2015 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée le 15 juillet 2015 devant la chambre de l'instruction, a été adressé le 3 juillet 2015 à Me D...et Me E...; que les débats se sont déroulés en l'absence tant du mis en examen, qui a refusé d'être extrait de l'établissement pénitentiaire, que de ses avocats ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire ;
14Attendu que M. X...fait valoir que le 1er juillet 2015, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, il a désigné Me F... en qualité d'avocat, en remplacement de Me D...et E...qui l'assistaient auparavant, que l'avis d'audience aurait dû être adressé à son nouvel avocat et que, ce dernier n'ayant pas été avisé, il en est résulté une violation des doits de la défense ;
15Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la désignation de Me F... a été reçue par le greffier du juge d'instruction postérieurement à l'envoi des avis d'audience ;
16Attendu que les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale s'apprécie à la date à laquelle il est délivré, d'autre part, aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X...pour une durée de quatre mois ;
20" aux motifs que des indices graves rendent vraisemblable la participation du mis en examen, en qualité de coauteur, aux infractions dont le juge d'instruction est saisi et résultent des éléments de l'enquête (conversations téléphoniques), des constatations policières, des perquisitions opérées et des sommes et objets découverts (8 000 euros en espèces, un fusil, deux balances et 109 grammes de cocaïne), des accusations formelles portées à son encontre dans le trafic et de ses propres aveux au moins partiels ; qu'il a reconnu son implication dans le trafic en cause, expliquant qu'il se livrait à cette activité portant sur de la cocaïne depuis un an et estimant son chiffre d'affaires à environ 40 000 euros par mois ; qu'il s'agissait d'un trafic bien organisé avec deux livreurs dont la compagne du revendeur et une ligne téléphonique dédiée aux commandes des clients, au nombre d'une cinquantaine selon les surveillances téléphoniques ; que l'intéressé, entendu le 4 décembre 2014, par le juge d'instruction n'a pas souhaité s'exprimer sur ses fournisseurs et notamment M. Y...; qu'il convient de conserver les preuves ou indices matériels alors que les investigation se poursuivent par commission rogatoire ; qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, les investigations devant se poursuivre afin de fixer le rôle et l'étendue des responsabilités de chacun et notamment les siens, identifier et interpeller les coauteurs et complices restant à interpeller, tels que le surnommé « C...» ; que de nouvelles auditions voire confrontations sont envisagées par le juge d'instruction ; que l'exploitation de traces papillaires est toujours en cours ; que plusieurs ADN ont été identifiés sur les scellés ; que le risque de renouvellement de l'infraction est majeur compte tenu de son caractère lucratif allié à l'absence de revenus licites du mis en examen, la facilité avec laquelle il est passé à l'acte et sa personnalité ; qu'à cet égard il faut souligner que sa situation familiale préexistante et son état de santé n'ont pas empêché la commission des faits et ne sauraient suffisamment garantir l'absence de renouvellement de l'infraction ; qu'il ressort en outre de l'expertise médicale qu'il peut être pris en charge en milieu carcéral ordinaire ; qu'il a admis devoir payer un loyer de 770 euros pour le logement où il envisage de faire élection de domicile alors que ses revenus licites se limitaient jusqu'à présent à 500 euros de RSA et qu'il soutient devoir subvenir aux besoins de sa famille ; que dans ces conditions, l'on conçoit difficilement qu'il puisse verser un cautionnement de 3 000 euros à supposer même qu'une telle somme soit une garantie de représentation suffisante ; que la volonté de M. X...de poursuivre son trafic apparaît ressortir d'une conversation qu'il a eue avec M. Z..., le 12 juillet 2014, alors qu'il était incarcéré puisqu'il espérait obtenir rapidement une libération du fait qu'il était délinquant primaire et qu'un voyage à Paris était reporté et non pas annulé, ce qui apparaît établir le caractère délictueux de ce voyage, compte tenu du contexte de la conversation ; qu'il était, en outre, question de retrouver un certain Bruce ultérieurement mis en examen dans ce dossier (Bruce A...) et qui a reconnu avoir été un acheteur régulier de cocaïne de X...; que ses garanties de représentation en justice sont insuffisantes, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication, à sa situation personnelle non contraignante puisqu'il est sans profession ; que s'il a invoqué l'existence d'une épouse et de deux enfants à sa charge (18 et 16 ans) il ne demeurait pas avec eux lors de la commission des faits, ayant quitté son épouse pour Mme B...elle-même mise en examen ; qu'au surplus, son épouse et ses deux enfants étant nés au Canada, la tentation d'y trouver asile pourrait se révéler d'autant plus forte que les enjeux judiciaires sont élevés ; qu'il ressort des investigations menées par les enquêteurs que M. X...serait recherché au Québec, ayant en 2011, été arrêté dans le cadre d'une opération de démantèlement de cellules de trafiquants de métamphétamines et de cocaïne et que bien qu'ayant signifié son intention de plaider coupable en juin 2012, il était absent pour sa comparution fixée au 20 septembre 2012 ; qu'il n'est pas avéré que l'état de santé dont il se prévaut est compatible avec l'emploi de vendeur qu'il se propose d'occuper ; que la détention provisoire doit se poursuivre étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus exposés qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que la détention provisoire dure depuis plus de 8 huit mois ; que la poursuite de l'information est justifiée par les investigations en cours et à prévoir (expertises, interpellations, interrogatoires notamment) ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut en l'état être fixé à six mois, sauf élément nouveau ;
21" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée si elle apparaît incompatible avec l'état de santé de l'intéressé ; qu'il résulte des constatations de la cour que M. X...souffre de diabète et de problèmes de pancréas ; qu'en s'abstenant de vérifier que la détention provisoire était compatible avec l'état de santé actuel de M. X..., et d'ordonner, au besoin, une nouvelle expertise, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
222°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que M. X...ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes au motif qu'il est sans profession, tout en constatant qu'il se propose d'occuper un emploi de vendeur, la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé les textes susvisés " ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir relevé que, selon les conclusions d'une expertise médicale, les soins nécessaires à l'état de santé de M. X...pouvaient lui être dispensés en milieu carcéral, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, qui répondent aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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