Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 20-84.455
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-84.455
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02502 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 20-84.455, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 116
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.455
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02502
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e31e71e814e73567c40.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 116 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 20-84.455 F-D
2N° 2502
3CG10
421 OCTOBRE 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 OCTOBRE 2020
13M. E... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E... I..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier,après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. I... a été mis en examen le 20 novembre 2019 par le juge d'instruction de Versailles des chefs précités. Lors de son interrogatoire de première comparution, il a désigné en qualité d'avocat Maître Chiche.
203. Placé en détention provisoire le 22 novembre 2019, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 19 mars 2020.
214. Placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure distincte, il a été présenté le 22 juin 2020 au juge d'instruction, saisi par un réquisitoire supplétif de nouveaux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
225. Son avocat, avisé de cette présentation, a adressé au juge d'instruction, le même jour à 13 heures 32, une télécopie indiquant qu'il ne pourrait pas assister son client à l'occasion de sa comparution devant ce magistrat.
236. M. I... a demandé la désignation d'un avocat commis d'office, qui l'a assisté durant l'interrogatoire au cours duquel lui a été notifiée sa mise en examen supplétive, et il a désigné Maître Chiche pour la suite de la procédure.
247. Le 22 juin 2020, après un débat contradictoire tenu en présence de l'avocat commis d'office, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.
258. Il a relevé appel de cette décision.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
289. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. I... en détention provisoire, alors « qu'il se déduit des articles 145 et 114 du code de procédure pénale que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment de la tenue d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client consécutivement à la mise en examen supplétive de ce dernier pour faits nouveaux ; que le juge des libertés et de la détention saisi à la suite d'une telle mise en examen supplétive ne peut donc faire appel à l'avocat de permanence qu'après avoir vainement tenté de joindre l'avocat désigné par le mis en examen ou constaté l'empêchement de ce dernier ; que l'inobservation de ces règles cause nécessairement un grief au mis en examen et entache de nullité le débat contradictoire ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. I..., « mis en examen depuis le 20 novembre 2019, a[vait] été présenté au magistrat instructeur le 22 juin 2020 aux fins de mise en examen supplétive dans le même dossier à l'issue d'un placement en garde à vue pour de nouveaux faits », qu'à l'occasion de cette présentation il avait été assisté par un avocat de permanence, son avocat choisi ayant informé le juge d'instruction de son indisponibilité pour « l'assister à l'occasion de sa comparution ce jour devant le magistrat » ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense en dépit de l'absence d'information donnée à l'avocat choisi quant à la tenue d'un débat de placement en détention, du seul fait que M. I... avait été assisté par l'avocat commis d'office, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
3010. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de l'avocat choisi par M. I... lors du débat contradictoire, l'arrêt énonce que celui-ci s'est déroulé en présence de l'avocat commis d'office qui avait assisté à l'interrogatoire au cours duquel lui a été notifiée sa mise en examen supplétive, à l'issue de son placement en garde à vue et de sa présentation pour de nouveaux faits.
3111. Les juges ajoutent que l'avocat désigné, régulièrement informé par le juge d'instruction de la présentation de son client, déjà mis en examen dans le dossier, a répondu par télécopie que son cabinet n'était pas disponible pour l'assister lors de sa comparution devant ce magistrat, et que M. I... n'a sollicité lors du débat contradictoire aucun délai pour préparer sa défense.
3212. Ils concluent que la désignation, à la demande du mis en examen, d'un avocat commis d'office, qui a pu exercer les droits de la défense, consulter la procédure, s'entretenir avec son client, et l'assister tant devant le magistrat instructeur que devant le juge des libertés et de la détention, répond aux exigences de l'article 145 du code de procédure pénale.
3313. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.
3414. En effet, il se déduit des articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale que, lorsque, en application du premier de ces textes, le juge d'instruction, constatant l'empêchement de l'avocat choisi, a fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d'un avocat d'office pour assister cette dernière lors de sa mise en examen supplétive pour des faits nouveaux, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen durant le débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, aucune diligence nouvelle n'étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l'avocat désigné pour la procédure.
3515. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3616. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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