Action civile : Cass. crim., 22 février 1966, n° 64-93.855
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1966, 64-93.855, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Pluralité d'auteurs
- Solidarité
- Détermination de la part de chacun d'eux
- Incompétence du juge répressif
- Ancien code pénal, article 55
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.855
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1966, n° 64-93.855, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Pluralité d'auteurs ; Solidarité ; Détermination de la part de chacun d'eux ; Incompétence du juge répressif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'entre pas dans la mission des juges répressifs, lorsqu'un délit a été commis par plusieurs personnes, de déterminer dans quelle mesure chacune d'elles devra, à l'égard de la victime, concourir à la réparation, puisque d'après l'article 55 du Code pénal, chacune d'elles y est tenue pour le tout (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 55
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.855
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054106.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pluralité d'auteurs - Solidarité - Détermination de la part de chacun d'eux - Incompétence du juge répressif
Références de titrage : * SOLIDARITE - Coauteurs - Dommages-intérêts - Détermination de la part de chacun d'eux - Incompétence du juge répressif.
Sommaire officiel
Il n'entre pas dans la mission des juges répressifs, lorsqu'un délit a été commis par plusieurs personnes, de déterminer dans quelle mesure chacune d'elles devra, à l'égard de la victime, concourir à la réparation, puisque d'après l'article 55 du Code pénal, chacune d'elles y est tenue pour le tout (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (LEON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 NOVEMBRE 1964 QUI, STATUANT SUR SON APPEL LIMITE AUX INTERETS CIVILS DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE TENDANT SIMPLEMENT A CE QUE SOIT MODIFIE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE FAIT PAR LE TRIBUNAL ENTRE LUI ET SON CO-PREVENU. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55, 320 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE R 40 - 4° DU MEME CODE, DES ARTICLES 2, 3, 496, 497, 515, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1382, 1384 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL D'UN PREVENU FORME DU CHEF DES INTERETS CIVILS EN VUE DE REDUIRE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE CORRELATIVEMENT A LA RESPONSABILITE INCOMBANT A UN CO-PREVENU, MOTIF PRIS DE CE QUE LE PREVENU N'AYANT PAS ETE VICTIME D'UNE INFRACTION COMMISE PAR SON CO-PREVENU N'A PAS D'ACTION CONTRE CELUI-CI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, ALORS QU'IL RESSORT DES MOTIFS DE L'ARRET LUI-MEME QUI SE TROUVE AINSI ENTACHE DE CONTRADICTION QUE LES PREVENUS ETAIENT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES ENVERS LES PARTIES CIVILES ET QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT FIXE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE QUI ETAIT ILLEGAL ET INJUSTIFIE COMME CONTRAIRE A LA REGLE DE LA SOLIDARITE, D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE SAISIS DE L'APPEL DU PREVENU A LA CHARGE DUQUEL LA PLUS GRANDE PART DE RESPONSABILITE AVAIT ETE MISE, AVAIENT LE DEVOIR DE REFORMER LE JUGEMENT DONT ILS RECONNAISSAIENT LA SOLUTION INEXACTE EN FAISANT DISPARAITRE LE PARTAGE INEGAL DE RESPONSABILITE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE COLLISION QUI S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE DE X... ET L'AUTOCAR QUE CONDUISAIT Y..., CE DERNIER ETANT PREPOSE DE LA COMPAGNIE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE, PLUSIEURS PASSAGERS DE L'AUTOCAR ONT ETE BLESSES ;
4QUE X... ET Y..., TOUS LES DEUX POURSUIVIS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL COMME CO-AUTEURS DE L'ACCIDENT, ONT ETE DECLARES CHACUN COUPABLES DES DELIT ET CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AINSI QUE DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ;
5QUE, STATUANT SUR L'ACTION DES VICTIMES QUI S'ETAIENT CONSTITUEES PARTIES CIVILES, LE TRIBUNAL APRES AVOIR DIT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT POUR 3/5 A X... ET POUR 2/5 A Y..., A NOTAMMENT ORDONNE DIFFERENTES EXPERTISES MEDICALES, CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES DEUX CO-PREVENUS A PAYER DIVERSES INDEMNITES PROVISIONNELLES AINSI QU'AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ;
6ATTENDU QUE CES DEUX CO-PREVENUS, AINSI QUE LA COMPAGNIE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE, EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE DE Y..., ONT SEULS RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT MAIS, EN SPECIFIANT DANS LEURS ACTES D'APPEL QUE CEUX-CI ETAIENT LIMITES AUX INTERETS CIVILS ;
7ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE PARAIT AVOIR ESTIME LA COUR DANS CERTAINS DE SES MOTIFS, DE TELS APPELS ETAIENT RECEVABLES ;
8MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA COUR, LES APPELANTS N'ONT DISCUTE NI LE PRINCIPE DE LEUR RESPONSABILITE, NI LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT RELATIVES A L'INDEMNISATION DES PARTIES CIVILES ET DE LA SECURITE SOCIALE, MAIS SE SONT BORNES A DEMANDER A LA COUR D'APPEL DE MODIFIER LE PARTAGE DE RESPONSABILITE FAIT PAR LE TRIBUNAL, ENTRE LES DEUX CO-PREVENUS ;
9QUE LEDIT ARRET ENONCE ENSUITE QUE LES DEUX CO-PREVENUS NE SE SONT A AUCUN MOMENT CONSTITUES PARTIES CIVILES L'UN CONTRE L'AUTRE ;
10QU'ENFIN, UN PREVENU, QUI N'A PAS ETE VICTIME DE L'INFRACTION A LA LOI PENALE COMMISE PAR SON CO-PREVENU, NE DISPOSE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE D'AUCUNE ACTION CONTRE CELUI-CI ;
11ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, EN DES MOTIFS QUI SONT EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION, QUE LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE ETAIT IRRECEVABLE ;
12ATTENDU, EN EFFET, QU'IL N'ENTRE PAS DANS LA MISSION DES JUGES REPRESSIFS, LORSQU'UN DELIT A ETE COMMIS PAR PLUSIEURS PERSONNES, DE DETERMINER DANS QUELLE MESURE CHACUNE DE CES PERSONNES DEVRA CONCOURIR A SA REPARATION PUISQUE, D'APRES L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, CHACUNE D'ELLE Y EST TENUE POUR LE TOUT, A L'EGARD DE LA VICTIME ;
13D'OU IL SUIT QU'IL EST SANS INTERET POUR LES CO-PREVENUS, DES LORS QU'ILS NE S'ETAIENT PAS CONSTITUES PARTIE CIVILE L'UN CONTRE L'AUTRE, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AIT CRU DEVOIR - ET D'AILLEURS A TORT - FIXER LA PART DE RESPONSABILITE QUE CHACUN D'EUX A PU ENCOURIR DANS L'ACCIDENT ;
14QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M ROQUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale