Cour d'assises : Cass. crim., 22 février 1989, n° 88-84.677
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1989, 88-84.677, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseur
- Désignation
- Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance au siège de la Cour d'assises
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 249
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.677
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 88-84.677, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseur ; Désignation ; Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance au siège de la Cour d'assises ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.677
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540776.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur - Désignation - Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance au siège de la Cour d'assises - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Louis,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 28 juin 1988, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que siégeait comme assesseur à la cour d'assises les 27 et 28 juin 1988, Melle Sophie Degouys, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune, déléguée au tribunal de grande instance de Saint-Omer par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 4 février 1988 ; "alors que la délégation par laquelle, pour les besoins du service, le premier président peut affecter un juge d'un tribunal à un autre tribunal du ressort de la cour d'appel ne peut excéder une durée de deux mois ; que la délégation de Melle Degouys au tribunal de grande instance de Saint-Omer, décidée le 4 février 1988, était caduque le 4 avril suivant, et qu'elle ne pouvait donc pas siéger les 27 et 28 juin 1988 à la cour d'assises siégeant à Saint-Omer ; qu'ainsi la cour d'assises était irrégulièrement composée, et que l'arrêt doit être annulé" ; Attendu que l'ordonnance visée au moyen mentionne que Melle Degouys, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune, a été déléguée au tribunal de grande instance de Saint-Omer à compter du lundi 16 mai 1988 à 9 heures ; qu'ainsi, ce magistrat dont la délégation n'avait pas expiré les 27 et 28 juin 1988, a régulièrement, à ces dates, composé la cour d'assises du Pas-de-Calais en qualité d'assesseur ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
5Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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