Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 22 janvier 1997, n° 96-81.633
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 96-81.633, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Présomption d'innocence
- Portée
- Circulation routière
- Contravention de police
- Preuve
- Charge
- Procès verbal
- Article 537 du code de procédure contraire
- Preuve contraire
- Possibilité
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.633
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1997, n° 96-81.633, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Présomption d'innocence ; Portée ; Circulation routière ; Contravention de police ; Preuve ; Charge ; Procès verbal ; Article 537 du code de procédure contraire ; Preuve contraire ; Possibilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.633
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573175.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contravention de police - Preuve - Charge - Procès verbal - Article 537 du code de procédure contraire - Preuve contraire - Possibilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Z... Augustine,
6contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 février 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à une amende de 1 600 francs;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 9-1, R. 44, alinéa 5, du Code de la route, 537 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Augustine Y... coupable de l'infraction qui lui était reprochée et l'a condamnée en répression au paiement d'une amende de 1 600 francs;
10"aux motifs que "l'article 537 du Code de procédure pénale dispose que les contraventions sont prononcées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
11les circonstances alléguées par la prévenue selon lesquelles elle aurait franchi le feu de signalisation alors qu'il était vert, qu'elle avait dû s'arrêter pour éviter des piétons qui traversaient la place Costa Rica hors du passage piétons et empêchaient la progression de sa voiture, et que le feu n'aurait viré au rouge qu'ensuite, ne sont pas démontrées par témoins" (arrêt, page 3 in fine);
12"alors que, en exigeant d'Augustine Y... qu'elle fasse la preuve d'éléments non contestés par le rapport de police et en refusant d'examiner la contestation de cette dernière sur l'opinion de l'agent verbalisateur quant aux conséquences à tirer de l'exécution d'une manoeuvre de conduite commencée au feu vert mais terminée au feu rouge du fait de la traversée soudaine de piétons l'ayant contrainte à s'arrêter sur le passage protégé puis à redémarrer, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et privé la prévenue du droit à un procès équitable, violant ainsi les textes visés au moyen;
13"qu'il en est d'autant plus ainsi que la présence de piétons "dont des enfants" au moment où le véhicule d'Augustine Y... s'engageait sur la place, était corroborée par le rapport de police établi par l'agent verbalisateur";
14Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, pour rejeter l'argumentation de la prévenue selon laquelle elle aurait franchi le feu de signalisation alors qu'il était au vert, retient que la preuve contraire aux constatations faites par l'agent n'est pas rapportée par témoins;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 537 du Code de procédure pénale, lequel, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas contraire à la présomption d'innocence de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;
16D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le Pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
21Avocat général : M. Dintilhac ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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