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Responsabilite penale : Cass. crim., 22 janvier 2002, n° 01-82.302

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2002, 01-82.302, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.302
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-82.302, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Personne morale ; Faute pénale commise par les organes ou représentants de la personne morale ; Exonération ; Sanction disciplinaire contre l'auteur (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.302

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598838.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Faute pénale commise par les organes ou représentants de la personne morale - Exonération - Sanction disciplinaire contre l'auteur (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE S.A.R ENTREPRISE,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 mars 2001, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, emploi de salarié non muni d'une autorisation de travail et travail dissimulé, l'a condamnée à 100 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du Code pénal, L. 125-1, L. 125-3, L. 152-1, L.152-3, L. 152-3-1, L. 341-6, L. 362-6, L. 364-10 et L. 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a pénalement condamné la société SAR en liquidation judiciaire pour infractions à la réglementation du travail ;

10"aux motifs qu'il résulte des articles L. 152-3-1, L. 364-10 et L. 362-6 du Code du travail que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal pour les infractions visées à la prévention ; qu'il a été démontré que, pour M. X..., délégataire de pouvoirs du PDG, la personne morale SAR - par conclusions de contrats de sous-traitance déguisée, par absence des vérifications lui incombant sur la situation des salariés sous-traités et par facturations établies en fonction de la présence des salariés sous-traités - a suivi, en connaissance de cause, une stratégie d'entreprise consistant à s'alimenter en personnel pour tenir ses délais d'exécution tout en formulant une opposition de principe au recours au travail intérimaire, dans les cas de surcroît de travaux ; que les éléments matériels et intentionnel des délits sont caractérisés à son encontre ;

11"alors que, le principe de la personnalité des peines interdit de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale à raison des seuls agissements de son délégué dès lors qu'elle a sanctionné ce dernier ; qu'ainsi, la Cour n'a pu légalement imputer à l'employeur la responsabilité pénale de faits dont il s'était clairement désolidarisé, sans autrement se prononcer, comme elle en était requise, sur la portée exonératoire des sanctions infligées sous une forme ou une autre aux préposés fautifs" ;

12Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les fautes pénales commises par les organes ou représentants de la personne morale étaient imputables à celle-ci, et qu'il n'importe que des sanctions disciplinaires aient été prises, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.302
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-82.302, inédit

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