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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 janvier 2002, n° 01-83.755

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2002, 01-83.755, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-83.755, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Omission ; Portée ; Qualification initiale retenue par la Cour de cassation ; Peine justifiée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.755

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582495.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Omission - Portée - Qualification initiale retenue par la Cour de cassation - Peine justifiée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, pour marchandage, l'a condamné à 50 000 francs d'amende,, ainsi qu'à la publication et l'affichage de la décision ;

7Vu les mémoires personnels produits ;

8Sur la recevabilité du mémoire personnel complémentaire ;

9Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 29 août 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 30 avril 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

10Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel déposé le 23 mai 2001, pris de la violation des articles 388 et 509 du Code de procédure pénale ;

11Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel déposé le 23 mai 2001, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation des droits de la défense ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X..., gérant de la société Cité Messagerie, est poursuivi, sur le fondement des articles L. 324-9, L. 324- 10 et L. 362-3 du Code du travail pour travail dissimulé ; qu'il lui est reproché de ce chef d'avoir, sous le couvert de contrats de sous-traitance fictifs, employé des salariés sans avoir effectué aucune des formalités prévues par l'article L. 324-10, alinéa 1er, b) du Code du travail ;

14Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les personnes auxquelles la société Cité Messagerie confiait une partie de son activité étaient des sous-traitants indépendants inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, la cour d'appel énonce que les conditions de travail et la rémunération de ces personnes étaient fixées par le prévenu de manière unilatérale ; qu'elle ajoute que les intéressés travaillaient exclusivement pour celui-ci, qu'ils ne disposaient d'aucune autonomie dans l'exécution des tâches qui leur étaient confiées et qu'au même titre que les salariés de la société Cité Messagerie, ils disposaient d'un casier dans les locaux de cette société où il venaient prendre leurs instructions ; qu'après avoir déduit de ces constatations que les prétendus sous-traitants étaient en réalité intégrés à l'entreprise dirigée par Jacques X... et placés l'égard de celui-ci "dans une situation de subordination totale", les juges énoncent que les faits, objet de la poursuite, doivent être requalifiés en marchandage et retiennent la culpabilité du prévenu de ce chef ;

15Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès Iors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés au prévenu caractérisaient, non le délit de marchandage, mais celui de travail dissimulé pour lequel l'intéressé avait été poursuivi et sur lequel il s'était expliqué, la peine prononcée étant justifiée de ce chef ;

16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-83.755, inédit

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