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Assurance : Cass. crim., 22 juillet 1987, n° 86-94.264

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1987, 86-94.264, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.264
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1987, n° 86-94.264, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Responsabilité ; Circulation routière ; Garantie ; Personne transportée ; Victime se trouvant sur le capot d'un véhicule ; Exclusion

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.264

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519591.

Titrage officiel

ASSURANCE - Responsabilité - Circulation routière - Garantie - Personne transportée - Victime se trouvant sur le capot d'un véhicule - Exclusion.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA S. L. D. ET DE R., partie intervenante,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, 5ème Chambre, en date du 30 juin 1986, qui, dans une poursuite exercée contre D. du chef de blessures involontaires, l'a déclaré tenue à garantie ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 211-1, R 211-10 et A 211-3 du Code des assurances, de la loi 85.677 du 5 juillet 1985, des articles 1134 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la S. L. D. et de R. à garantir D. des conséquences de l'accident du 11 octobre 1983 ;

8aux motifs que melle V. ne peut être considérée comme une passagère transportée, blessée au cours d'un trajet en véhicule automobile, alors qu'il résulte de l'enquête que, s'étant assise sur le capot de la voiture immobilisée, c'est le conducteur qui a pris l'initiative de mettre le moteur en marche et d'effectuer les manoeuvres ayant entraîné la chute de Melle V. ; qu'en tout état de cause, en application de la loi du 5 juillet 1985, Melle V. a droit à indemnisation de ses dommages sauf si elle avait volontairement recherché ledit dommage, ce qui n'est pas établi ; et que la S. L. D. doit couvrir ce dommage, en application de l'article L. 211-1 du Code des assurances ;

9alors, d'une part, que le simple fait pour Melle V. de se trouver sur le capot d'une voiture en déplacement constituait un transport au sens des articles R. 211-10 et A. 211-3 du Code des assurances, et 8.4 de la police d'assurance souscrite par D. ;

10alors, d'autre part, que si les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, organisant l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation sont applicables aux accidents survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, il n'en va pas de même de l'article 7 comportant modification de l'article L. 211-1 du Code des assurances ; que, dès lors, la S. L. D. et de R. n'étant tenue que par la réglementation antérieure et par les termes de la police d'assurance souscrite en conformité avec celle-ci, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, condamner la S. L. D. et de R. à garantir le sinistre litigieux" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que D. V., âgée de quinze ans, s'est assise sur le capot de l'automobile de D., qui était en stationnement sur un trottoir ; que D., ayant pris le volant de son véhicule, a effectué une marche arrière pour descendre du trottoir, puis une marche avant ; qu'au cours de cette manoeuvre, exécutée contre le gré de la jeune fille, celle-ci a fait une chute et s'est blessée ;

12Attendu que sur les poursuites exercées contre le conducteur du chef de blessures involontaires D. V. s'est constituée partie civile pour demander réparation des dommages résultant des atteintes à sa personne ; que la S. L. D. et de R., auprès de laquelle D. avait souscrit une police garantissant sa responsabilité, est intervenue et a soulevé une exception de non-garantie fondée sur une clause du contrat conforme aux prescriptions de l'article A. 211-3 précité et en vertu de laquelle, en ce qui concerne les dommages causés aux personnes transportées, la garantie était exclue lorsque le passager n'était pas transporté à l'intérieur du véhicule assuré ;

13Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la victime, dont il n'était pas établi qu'elle eût volontairement recherché le dommage, devait, compte tenu de son âge, être indemnisée par application de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, la juridiction du second degré rejette l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur aux motifs "que Melle V. ne peut être considérée comme une passagère transportée, blessée au cours d'un trajet en véhicule automobile", l'enquête ayant établi qu'elle s'était "assise sur le capot de la voiture immobilisée" et que c'était D. qui avait pris l'initiative de mettre ce véhicule en mouvement ;

14Attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas fait une application rétroactive de l'article L. 211-1 du Code des assurances tel que modifié par la loi du 5 juillet 1985, et qui a justement considéré que les circonstances du sinistre étaient exclusives de tout transport dès lors que ni D., ni D. V. n'avaient eu l'intention de gagner ensemble un lieu déterminé ou même de parcourir une certaine distance, n'a pas encouru les griefs allégués ;

15D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.264
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1987, n° 86-94.264, inédit

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