Cass. crim., 22 juillet 1987, n° 86-95.418
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1987, 86-95.418, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 juillet 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 86-95.418
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 299 p. 798
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats sur les intérêts civils
Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Débats sur les intérêts civils
Sommaire officiel
Le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction ; dès lors encourt la cassation l'arrêt qui ne mentionne pas la présence du ministère public aux débats, ceux-ci fussent-ils exclusivement consacrés à l'action civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 512
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). rapprocher : Chambre criminelle, 1983-07-26 Bulletin criminel 1983, n° 228, p. 580 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Paul,
- la Société nouvelle des aciéries de Pompey (SNAP), civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1986 qui, dans des poursuites exercées contre X... du chef de pollution de cours d'eau, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit en demande, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition ni même la présence du ministère public aux débats ;
" alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; que la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public doit résulter de l'arrêt à peine de nullité " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 3, 458 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 septembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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