Cour d'assises : Cass. crim., 22 juin 1988, n° 88-80.077
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1988, 88-80.077, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Donné acte des déclarations d'un expert
- Pouvoir discrétionnaire du président
- Publicité
- Huis clos
- Exécution de la mesure
- Modalités
- Incident
- Prononcé de l'arrêt
- Pièces
- Copies délivrées à l'accusé
- Conditions
- Absence de nullité
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 279
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.077
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1988, n° 88-80.077, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Donné acte des déclarations d'un expert ; Pouvoir discrétionnaire du président ; Publicité ; Huis clos ; Exécution de la mesure ; Modalités ; Incident ; Prononcé de l'arrêt ; Pièces ; Copies délivrées à l'accusé ; Conditions ; Absence de nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.077
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546967.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Donné acte des déclarations d'un expert - Pouvoir discrétionnaire du président.
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution de la mesure - Modalités - Incident - Prononcé de l'arrêt.
COUR D'ASSISES - Débats - Pièces - Copies délivrées à l'accusé - Conditions - Absence de nullité.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 279 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Elie -
5contre un arrêt de la cour d'assises de la VENDEE du 10 décembre 1987, qui, pour viols, dont deux sur mineures de quinze ans, et attentats à la pudeur, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant à 13 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 379 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte des propos tenus par l'expert Brion ;
9"aux motifs que l'article 379 du Code de procédure pénale prévoit qu'à moins que le président n'en dispose autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations ;
10qu'il est de principe que l'article 379 qui donne au président le pouvoir d'ordonner qu'il soit pris note de la déposition d'un témoin est général et s'applique à toutes les dépositions et notamment à celles qui sont faites sous la foi du serment ;
11que ce pouvoir du président est incommuniquable ;
12qu'en conséquence, la Cour est incompétente pour statuer sur la demande ;
13"alors que l'article 379 du Code de procédure pénale ne reçoit pas application lorsque, sur un incident contentieux, la Cour, pour répondre aux conclusions d'une partie par un arrêt nécessairement motivé, se trouve obligée de rapporter quelques propos tenus par un expert" ;
14Attendu que, statuant sur des conclusions lui demandant acte de propos tenus au cours de son audition à la barre par un expert, la Cour s'est déclarée incompétente au motif qu'en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, il appartient au président seul d'ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions ;
15que le président a ensuite donné l'acte demandé ;
16Attendu qu'il n'a été ainsi commis aucune violation des textes visés au moyen, les déclarations des experts étant, pour l'application de l'article 379 précité, assimilées à celles des témoins ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
19"en ce qu'un arrêt incident de la Cour a été prononcé à huis clos après la clôture des débats par le président ;
20"alors que, lorsque le huis clos a été ordonné, la publicité des débats doit être rétablie dès que les débats ont été déclarés terminés" ;
21Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience, laquelle était tenue à huis clos, le défenseur de l'accusé ayant déposé des conclusions tendant à ce que soit posée une question demandant si X... était en état de démence au moment des faits, la Cour s'est retirée pour délibérer, après quoi le président a fait savoir que l'arrêt serait rendu après la clôture des débats ;
22qu'après le réquisitoire et les plaidoiries et que la parole eut été donnée à l'accusé, le président a déclaré les débats terminés, puis a prononcé l'arrêt rejetant les conclusions susmentionnées ;
23que ce n'est qu'après le prononcé de cet arrêt que, sur l'ordre du président, les portes de l'auditoire ont été ouvertes au public ; Attendu que si la publicité de l'audience eût dû être rétablie aussitôt après qu'eut été prononcée la clôture des débats, l'irrégularité commise, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'aux termes de l'article 306 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316 et qu'en procédant comme il l'a fait, le président n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
24Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 279 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;
26"en ce que la Cour a donné acte à l'accusé de ce qu'il déclarait ne pas avoir reçu copie du rapport d'expertise des professeurs Jarret et Arbus, sans tirer de cette circonstance, soit pour la vérifier, soit pour ordonner la remise de la pièce et surseoir aux débats, aucune conséquence" ;
27Attendu que les dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale prescrivant la délivrance gratuite aux accusés de la copie de certaines pièces ne sont pas édictées à peine de nullité ; que leur inobservation peut seulement être un motif de surseoir aux débats ;
28qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas sollicité un tel sursis et a seulement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'avait pas reçu personnellement copie d'un rapport d'expertise ; Qu'en conséquence le moyen doit être rejeté ;
29Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
30REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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