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Cass. crim., 22 juin 2005, n° 05-80.395

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2005, 05-80.395, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 juin 2005
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
05-80.395
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 193 p. 680

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Détention - Détention destinée à la cession ou à l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle - Article 222-39 du Code pénal - Application.

Sommaire officiel

Les dispositions spéciales de l'article 222-39 du Code pénal réprimant l'offre ou la cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont applicables aux faits de détention de stupéfiants lorsque les substances détenues sont destinées à être offertes ou cédées à une personne en vue de sa consommation personnelle à l'exclusion des dispositions générales du même Code réprimant le trafic de stupéfiants.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui a renvoyé Jean-Charles X... des fins de la poursuite du chef de détention non autorisée de stupéfiants et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour cession et usage de produits stupéfiants ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 222-37, 222-39 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, infirmant partiellement le jugement déféré, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de détention non autorisée de stupéfiants ;

"au motif que, les "poursuites du chef de détention non autorisée de stupéfiants feraient double emploi avec celles d'offre ou de cession de ces substances stupéfiantes" ;

"alors que l'infraction de détention de produits stupéfiants, prévue et réprimée par l'article 222-37 du Code pénal, est par nature différente de celle de cession ou d'offre illicites de stupéfiants à une personne, en vue de sa consommation personnelle, prévue et punie par l'article 222-39 du Code pénal et qu'il ne saurait être considéré par principe, comme l'a fait la cour d'appel dans l'arrêt attaqué, que des poursuites du chef d'offre ou de cession de stupéfiants excluraient nécessairement celles de détention desdites substances dès l'instant que, s'agissant de deux infractions en concours réel, distinctes dans leurs éléments tant légaux que matériels, elles pouvaient être commises concomitamment ou successivement" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Charles X... a été interpellé au moment où il s'apprêtait à vendre une partie des 280 grammes d'herbe de cannabis qu'il détenait ; qu'à la suite de ces faits, il a été poursuivi sous les qualifications d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d'offre ou de cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de détention non autorisée de stupéfiants, la cour d'appel retient que les poursuites pour détention de produits stupéfiants font double emploi avec celles exercées pour offre ou cession de ces substances ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les dispositions spéciales de l'article 222-39 du Code pénal sont également applicables aux faits de détention de stupéfiants lorsque les substances détenues sont destinées à être offertes ou cédées à une personne en vue de sa consommation personnelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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