Travail : Cass. crim., 22 mai 1979, n° 78-91.966
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1979, 78-91.966, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Entrave à son fonctionnement
- Dénonciation illicite par l'employeur d'accords d'entreprise attribuant des avantages plus favorables que les dispositions législatives
- Code du travail, article L. 434-8
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.966
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181 P. 503
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 mai 1979, n° 78-91.966, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Dénonciation illicite par l'employeur d'accords d'entreprise attribuant des avantages plus favorables que les dispositions législatives
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est à bon droit retenu comme constitutif du délit d'entrave le fait, par l'employeur, d'abroger, par une décision présentant un caractère unilatéral et autoritaire un accord et des usages régissant conformément aux prévisions de l'article L. 434-8 du Code du travail, le fonctionnement du comité d'entreprise et comportant des dispositions plus favorables que le texte législatif (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181 P. 503
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.966
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-24 Bulletin Criminel 1977 N. 80 p.188 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-02-14 Bulletin Criminel 1978 N. 58 p.141 (CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060998.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Dénonciation illicite par l'employeur d'accords d'entreprise attribuant des avantages plus favorables que les dispositions législatives.
Sommaire officiel
Est à bon droit retenu comme constitutif du délit d'entrave le fait, par l'employeur, d'abroger, par une décision présentant un caractère unilatéral et autoritaire un accord et des usages régissant conformément aux prévisions de l'article L. 434-8 du Code du travail, le fonctionnement du comité d'entreprise et comportant des dispositions plus favorables que le texte législatif (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 434-8
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 132-6
- Code du travail, article L. 434-1
- Code du travail, article L. 463-1
- Code du travail, article L. 434-3
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-24 Bulletin Criminel 1977 N. 80 p.188 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-02-14 Bulletin Criminel 1978 N. 58 p.141 (CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-6, L. 434-1, L. 463-1, DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DIRECTEUR D'UNE ENTREPRISE POUR DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ;
3" AUX MOTIFS QUE LA DECISION DE LA SOCIETE D'ACCORDER AUX MEMBRES DU COMITE ET A CEUX QUI LES AIDENT POUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE, DE SES COMMISSIONS ET DE SES OEUVRES SOCIALES UN CREDIT D'HEURES D'UN TOTAL DE 4 664 HEURES PAR AN (SOIT PLUS DE TROIS FOIS LE CHIFFRE FIXE PAR LA LOI), AVAIT ETE PRISE LORS D'UNE REUNION DU COMITE DU 15 JANVIER 1965 ET CONSTATEE PAR NOTE ECRITE DU 20 SUIVANT ; QUE SI CE CREDIT D'HEURES A ETE DEPASSE LARGEMENT ET PRESQUE CONSTAMMENT DE 1972 A 1975, IL SEMBLE QU'A UNE DATE PLUS RECENTE LA SITUATION SE SOIT AMELIOREE ET QU'A PARTIR DU 1ER AVRIL 1976, IL N'Y AVAIT PLUS DE DEPASSEMENT ; QUE LA DECISION DU DIRECTEUR DE DENONCER UNILATERALEMENT CET ACCORD ET DE SUPPRIMER CE QUI ETAIT, DANS UNE CERTAINE MESURE, DES AVANTAGES ACQUIS SANS DISCUSSION PREALABLE AVEC LE COMITE, CONSTITUAIT UNE INFRACTION, L'INTENTION DU LEGISLATEUR AYANT ETE QUE LES MODALITES D'EXERCICE DES PREROGATIVES ET FONCTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE NON PRECISEES PAR LES TEXTES SOIENT AUTANT QUE POSSIBLE REGLEES PAR VOIE D'ACCORDS ENTRE LES PARTIES INTERESSEES ;
4" ALORS D'UNE PART QUE, COMME LE SOULIGNAIT LE PREVENU DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, A LA DIFFERENCE DE LA NOTE DU 20 JANVIER 1965 QUI AVAIT SEULEMENT LE CARACTERE D'UNE DECISION UNILATERALE, L'ACCORD CONCLU LORS DE LA REUNION DU 15 JANVIER 1965 NE PREVOYAIT PAS QUE LES SALARIES NON ELUS POURRAIENT BENEFICIER D'UN TEL CREDIT D'HEURES ; ET QU'AINSI, EN AFFIRMANT QU'UN ACCORD S'ETAIT REALISE SUR CE POINT, LA COUR A DENATURE CES DOCUMENTS ;
5" ALORS D'AUTRE PART QU'AUCUN TEXTE N'A IMPOSE A L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION D'ACCORDER DES HEURES DE DELEGATION REMUNEREES AUX SALARIES NON ELUS QUI AIDENT LE COMITE POUR LE FONCTIONNEMENT DE SES COMMISSIONS ET DES OEUVRES SOCIALES ; QU'AINSI L'ACCORD QUI AURAIT ETE CONCLU SUR CE POINT SE SITUAIT ENTIEREMENT EN DEHORS D'UN CADRE LEGAL, COMME L'A D'AILLEURS CONSTATE LA COUR, ET QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE D'UN TEXTE, LA DENONCIATION D'UN TEL ACCORD NE POUVAIT AVOIR LE CARACTERE D'UNE INFRACTION ;
6" ALORS ENFIN QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT DE RESILIER UN ACCORD CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE SANS QUE PUISSE LUI ETRE OPPOSEE LA NOTION D'AVANTAGES ACQUIS ; QUE LA COUR N'A D'AILLEURS PAS ETABLI LE CARACTERE ILLICITE OU ABUSIF DE CETTE DENONCIATION ET QU'AU SURPLUS, ELLE N'AURAIT PU LE FAIRE SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT, ALLEGUE PAR LE PREVENU DANS SES CONCLUSIONS, QUE SA DECISION ETAIT JUSTIFIEE PAR LA DESORGANISATION DUE A L'USAGE DE CES HEURES DE DELEGATION PAR QUATRE-VINGTS SALARIES NON ELUS, QU'ELLE AVAIT ETE DISCUTEE LORS DES REUNIONS DU COMITE TENUES LES 22 JUIN ET 26 JUILLET 1977, AU COURS DESQUELLES TOUT ACCORD SE REVELA IMPOSSIBLE ET QUE LA MESURE PRISE N'AVAIT PAS EMPECHE LE COMITE DE CREER TROIS COMMISSIONS NOUVELLES " ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN VERTU D'UN ACCORD INTERVENU LE 15 JANVIER 1965 AU COURS D'UNE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE ET CONSTATE DANS UNE NOTE ECRITE DU 20 JANVIER SUIVANT, UN CREDIT D'HEURES MAJORE PAR RAPPORT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ETAIT ATTRIBUE DANS L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR LE PREVENU X..., NON SEULEMENT AUX MEMBRES ELUS DU COMITE D'ENTREPRISE MAIS, EGALEMENT, A DIVERSES PERSONNES PARTICIPANT A L'ACTIVITE DE CE COMITE ET, PLUS PRECISEMENT, AU FONCTIONNEMENT DE SES COMMISSIONS ET DES OEUVRES SOCIALES ; QUE LE 15 MAI 1977, SANS AVOIR ENGAGE, AU PREALABLE, LE CHEF D'ENTREPRISE A NOTIFIE AUX MEMBRES DU COMITE LA DECISION UNILATERALE PAR LAQUELLE IL ENTENDAIT, POUR L'AVENIR, INTERDIRE LA RETRIBUTION DES HEURES DE DELEGATION, ACCORDEES EN EXECUTION DE L'ACCORD PRECITE ET DES USAGES EN RESULTANT AUX MEMBRES NON ELUS DES DIFFERENTES COMMISSIONS CREEES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 434-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
8ATTENDU QUE, SUR LE FONDEMENT DE CES CONSTATATIONS QUI S'IMPOSENT A LA COUR DE CASSATION, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA SUBSTANCE DE L'ACCORD INTERVENU LE 15 JANVIER 1965, AINSI QUE LE CARACTERE UNILATERAL ET AUTORITAIRE DE LA DECISION DU 15 MAI 1977, ET QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE PREVENU SUR CES POINTS LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, ESTIMER COMME ELLE L'A FAIT QUE L'ABROGATION NON NEGOCIEE ET D'AILLEURS PARTIELLE, DECIDEE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE, D'ACCORDS ET USAGES REGISSANT, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 434-8 DU CODE PRECITE, LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, AVAIT APPORTE, EN L'ESPECE, A CE FONCTIONNEMENT UN TROUBLE CONSTITUTIF D'UNE ENTRAVE AU SENS DE L'ARTICLE L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL ; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ETANT AINSI JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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