Action civile : Cass. crim., 23 mai 1979, n° 78-91.795
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1979, 78-91.795, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Rente
- Indexation
- Point de départ
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.795
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 505
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mai 1979, n° 78-91.795, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Rente ; Indexation ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges qui évaluent à la date où ils statuent le dommage résultant d'un homicide involontaire et qui tiennent ainsi compte de l'évolution des circonstances économiques depuis la date du délit ne peuvent prendre une seconde fois en considération le même élément d'appréciation en décidant que les rentes allouées aux ayants droit seront indexées à compter d'une date antérieure à celle de la décision (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 28 AVRIL 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 505
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.795
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-28 Bulletin Criminel 1977 N. 243 p.614 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060999.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Rente - Indexation - Point de départ.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Date.
Sommaire officiel
Les juges qui évaluent à la date où ils statuent le dommage résultant d'un homicide involontaire et qui tiennent ainsi compte de l'évolution des circonstances économiques depuis la date du délit ne peuvent prendre une seconde fois en considération le même élément d'appréciation en décidant que les rentes allouées aux ayants droit seront indexées à compter d'une date antérieure à celle de la décision (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-28 Bulletin Criminel 1977 N. 243 p.614 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A DAME VEUVE X... UNE RENTE ANNUELLE DE 42 000 FRANCS INDEXEE COMME EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DU JOUR DU DECES DE SON MARI ET AUX ENFANTS X... DES RENTES ANNUELLES RESPECTIVEMENT DE 12 000 FRANCS POUR MICHELE X... ET DE 18 000 FRANCS POUR LAURENT X..., EGALEMENT INDEXEES COMME EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DU JOUR DU DECES DE LEUR PERE ;
3"ALORS QUE CES RENTES ONT ETE CALCULEES COMPTE TENU D'UN SALAIRE MOYEN MENSUEL DE LA VICTIME DE 8 000 FRANCS REVALORISE AU JOUR DE L'EVALUATION DU PREJUDICE ET QUE PAR SUITE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION, ET INDEMNISE DEUX FOIS LES MEMES PREJUDICES" ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE, SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT, DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, L'INDEMNITE DUE A CELLE-CI, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE CETTE APPRECIATION EST DEDUITE DE MOTIFS INSUFFISANTS, CONTRADICTOIRES OU ERRONES ; QUE LE CALCUL DU PREJUDICE DOIT ETRE FAIT DE MANIERE QU'IL N'EN RESULTE POUR LA VICTIME NI PERTE NI PROFIT ;
6ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT LA DAME Y... AVAIT ETE RECONNUE COUPABLE SUR LA PERSONNE DE X..., LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA PREVENUE SOUTENANT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT SUREVALUE LE PREJUDICE EN RETENANT QUE LA VICTIME PERCEVAIT UN SALAIRE DE L'ORDRE DE 9 700 FRANCS PAR MOIS ; QUE POUR REJETER CES CONCLUSIONS ET CONFIRMER L'EVALUATION DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SALAIRE MENSUEL MOYEN DE X... ETAIT D'ENVIRON 8 000 FRANCS, ENONCE QUE CE SALAIRE "REVALORISE AU JOUR DE L'EVALUATION DE L'INDEMNITE, ATTEINT A PEU DE CHOSES PRES LE CHIFFRE RETENU PAR LE TRIBUNAL COMME BASE DU PREJUDICE SUBI PAR LES AYANTS DROIT ;
7MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, S'ETANT PLACES A JUSTE TITRE, POUR EVALUER LE DOMMAGE, A LA DATE OU ILS STATUAIENT, ET AYANT AINSI TENU COMPTE DE L'EVOLUTION DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES DEPUIS LA DATE DE L'ACCIDENT, NE POUVAIENT PRENDRE EN CONSIDERATION UNE SECONDE FOIS LE MEME ELEMENT D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE LES RENTES ALLOUEES A LA VEUVE ET AUX ENFANTS FERAIENT L'OBJET D'UNE INDEXATION APPLICABLE A COMPTER DE LA DATE DU DECES DE LA VICTIME ; QU'EN STATUANT AINSI ILS ONT MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
8PAR CES MOTIFS :
9ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
10CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 28 AVRIL 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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