Cour d'assises : Cass. crim., 23 mai 1979, n° 78-94.017
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1979, 78-94.017, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Tirage au sort
- Suppléance du Premier président
- Composition
- Assesseurs
- Magistrat délégué au tribunal du lieu de la tenue des assises
- Durée de la délégation
- Code de procédure pénale, article 250
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-94.017
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 507
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 mai 1979, n° 78-94.017, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Tirage au sort ; Suppléance du Premier président ; Composition ; Assesseurs ; Magistrat délégué au tribunal du lieu de la tenue des assises ; Durée de la délégation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le Président de chambre désigné par le Premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées a qualité pour procéder au tirage au sort des noms des jurés de la liste de session. Il résulte des termes de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire que l'empêchement du Premier président ne constitue pas une condition de l'intervention du Président de chambre désigné comme suppléant (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 507
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-94.017
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-22 Bulletin Criminel 1978 N. 211 p.553 (CASSATION) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061000.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Suppléance du Premier président.
2) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Magistrat délégué au tribunal du lieu de la tenue des assises - Durée de la délégation.
Sommaire officiel
Le Président de chambre désigné par le Premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées a qualité pour procéder au tirage au sort des noms des jurés de la liste de session. Il résulte des termes de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire que l'empêchement du Premier président ne constitue pas une condition de l'intervention du Président de chambre désigné comme suppléant (1).
Un juge délégué au Tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises peut être désigné comme assesseur. Si la session de la Cour d'assises ne doit pas se poursuivre plus de deux mois après le début de la délégation, celle-ci n'a pas à être renouvelée par arrêté du Garde des Sceaux, l'article 250 du Code de procédure pénale n'exigeant pas que le magistrat reste délégué audit tribunal, lorsque les besoins du service ne l'imposent pas.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-22 Bulletin Criminel 1978 N. 211 p.553 (CASSATION) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, DES ARTICLES 266, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION A ETE EFFECTUE PAR M. BILLY, PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL DE RIOM, DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1977, POUR LE SUPPLEER DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES ;
3"ALORS QU'UNE TELLE SUPPLEANCE N'EST PREVUE PAR LE TEXTE QUE "S'IL Y A LIEU", C'EST-A-DIRE DANS L'HYPOTHESE D'UN EMPECHEMENT QUI N'EST PAS CONSTATE EN L'ESPECE" ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN PROCES-VERBAL QU'IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION PAR UN PRESIDENT DE CHAMBRE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR LE SUPPLEER DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES ;
5ATTENDU QUE CETTE CONSTATATION ETABLIT QU'IL A ETE FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, QUI A REPRIS LES TERMES DU DECRET DU 13 DECEMBRE 1965 SEUL VISE PAR LE MOYEN ; QU'EN EFFET, CE TEXTE DISTINGUE, DANS SON ALINEA 1, LA SUPPLEANCE DU PREMIER PRESIDENT, S'IL Y A LIEU, ET DANS SON ALINEA 2 LE REMPLACEMENT DU SUPPLEANT EMPECHE ; QU'IL EN RESULTE QUE L'EMPECHEMENT DU PREMIER PRESIDENT NE CONSTITUE PAS UNE CONDITION DE L'INTERVENTION DU PRESIDENT DE CHAMBRE DESIGNE COMME SUPPLEANT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 249, 250, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, R. 213, 27 DES DECRETS N° 78-329 ET 78-330 DU 16 MARS 1978 RELATIFS A L'ORGANISATION JUDICIAIRE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'A ETE DESIGNEE COMME ASSESSEUR MME MILLON, JUGE CHARGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, DELEGUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RIOM ;
7"ALORS QUE D'UNE PART MME MILLON DEJA CHARGEE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND NE POUVAIT ETRE DE SURCROIT DELEGUEE DANS UN AUTRE TRIBUNAL SANS QUE SOIENT MECONNUES LES REGLES RELATIVES A LA DELEGATION ;
8"ET QUE D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 213-27 DU DECRET DU 16 MARS 1978, RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE, UNE TELLE DELEGATION NE POUVANT EN TOUTE HYPOTHESE EXCEDER DEUX MOIS SAUF RENOUVELLEMENT POUR UNE MEME DUREE QUI NE PEUT ETRE DECIDEE QUE PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, AUCUNE PIECE DU DOSSIER NE PERMET A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA DELEGATION DE MME MILLON AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RIOM, NI SUR CELLE DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES, QUI POURRAIT AINSI DEPENDRE DE DESIGNATIONS FAITES A LA FAVEUR DES CIRCONSTANCES ;
9"ET ALORS ENFIN QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 250 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ASSESSEURS ETANT DESIGNES PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS, UN MAGISTRAT DELEGUE PRES D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR UNE DUREE QUI NE SAURAIT EXCEDER DEUX MOIS, NE PEUT DE LA SORTE ETRE DESIGNE COMME ASSESSEUR PRES DE LA COUR D'APPEL DE CE TRIBUNAL";
10ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1978 FIXANT LA DATE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES ASSISES, DESIGNE, EN QUALITE D'ASSESSEUR DU PRESIDENT "MME MILLON, JUGE CHARGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, DELEGUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RIOM, A COMPTER DU LUNDI 23 OCTOBRE 1978 ET POUR LA DUREE DE LA SESSION DES ASSISES DU PUY-DE-DOME" ;
11ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA DELEGATION, DONT L'ARTICLE R. 213-27 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE LIMITE LA DUREE A DEUX MOIS, N'AIT PAS ETE RENOUVELEE PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX ; QU'EN EFFET, L'ARTICLE 250 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT LA DESIGNATION DES ASSESSEURS DU PRESIDENT POUR LA DUREE DU TRIMESTRE, MAIS N'EXIGE PAS QUE LE MAGISTRAT RESTE DELEGUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE LA TENUE DES ASSISES LORSQUE LES BESOINS DU SERVICE NE L'IMPOSENT PAS; D'OU IL SUIT QUE LE JUGE AYANT ETE DELEGUE A COMPTER DU 23 OCTOBRE 1978 ET AYANT SIEGE DU 6 AU 9 NOVEMBRE 1978, LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;
12ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ; QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE LES ARRETS CIVILS ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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