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Jugements et arrets : Cass. crim., 21 mai 1979, n° 78-93.328

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1979, 78-93.328, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Décision contradictoire
  • Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant
  • Citation en mairie
  • Avis par lettre recommandée
  • Accusé de réception signé par l'intéressé
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 558
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.328
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179 P. 499
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mai 1979, n° 78-93.328, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant ; Citation en mairie ; Avis par lettre recommandée ; Accusé de réception signé par l'intéressé ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions de l'article 558, quatrième alinéa du Code de procédure pénale, ce n'est que s'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier que l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de ce texte l'arrêt qui se borne à énoncer que le prévenu a été "touché par la citation".

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 22 MARS 1978, ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179 P. 499

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.328

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 118 p.248 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-16 Bulletin Criminel 1965 N. 280 p.630 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-28 Bulletin Criminel 1967 N. 80 p.189 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-03 Bulletin Criminel 1971 N. 294 p.727 (IRRECEVABILITE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060584.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant - Citation en mairie - Avis par lettre recommandée - Accusé de réception signé par l'intéressé - Nécessité.

Références de titrage : * EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Avis de réception - Portée. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée - Accusé de réception signé par l'intéressé - Effets.

Sommaire officiel

Selon les dispositions de l'article 558, quatrième alinéa du Code de procédure pénale, ce n'est que s'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier que l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de ce texte l'arrêt qui se borne à énoncer que le prévenu a été "touché par la citation".

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 118 p.248 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-16 Bulletin Criminel 1965 N. 280 p.630 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-28 Bulletin Criminel 1967 N. 80 p.189 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-03 Bulletin Criminel 1971 N. 294 p.727 (IRRECEVABILITE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412, 487, 512, 555 ET 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR DE DOUAI A STATUE PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE CONTRE LE PREVENU DEMANDEUR, AU MOTIF QUE " TOUCHE PAR LA CITATION, IL NE COMPARAISSAIT PAS " ;

3" ALORS QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 558 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'IL RESULTE DE L'AVIS DE RECEPTION SIGNE PAR L'INTERESSE QUE CELUI-CI A RECU LA LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER, L'EXPLOIT REMIS EN MAIRIE PRODUIT LES MEMES EFFETS QUE S'IL AVAIT ETE DELIVRE A PERSONNE, LA SIGNATURE DE L'AVIS DE RECEPTION PAR L'INTERESSE ENTRAINANT CONTRE LUI PRESOMPTION IRREFRAGABLE QU'IL A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION, EN L'ESPECE LEDIT AVIS NE PORTAIT PAS LA SIGNATURE DU PREVENU DEMANDEUR MAIS D'UNE TIERCE PERSONNE INDETERMINEE AINSI QU'IL RESSORT DE LA SIMPLE COMPARAISON AVEC LES AUTRES PIECES DU DOSSIER PENAL, NOTAMMENT LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE, QU'IL RESULTE DE CETTE CONSTATATION QUE LE PREVENU N'A PAS ETE TOUCHE PAR LA CITATION CONTRAIREMENT A CE QU'A AFFIRME LA COUR QUI AVAIT POURTANT L'OBLIGATION DE CONTROLER L'AUTHENTICITE DE LA SIGNATURE SUR L'ACCUSE DE RECEPTION ; QU'AINSI, LA PREUVE N'ETANT PAS RAPPORTEE QUE LE PREVENU A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION, CELUI-CI, QUI N'A PAS COMPARU A L'AUDIENCE, NE POUVAIT ETRE JUGE QUE PAR DEFAUT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 412 ET 512 SUSVISES DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, C'EST SEULEMENT LORSQU'IL EST ETABLI QUE, BIEN QUE N'AYANT PAS ETE CITE A PERSONNE, IL A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION REGULIERE LE CONCERNANT DANS LES CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 557, 558 ET 560 DUDIT CODE QUE LE PREVENU NON COMPARANT ET NON EXCUSE EST JUGE CONTRADICTOIREMENT ;

6ATTENDU QUE X... A ETE CITE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI POUR Y REPONDRE DES DELITS DE BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE ; QUE CETTE CITATION A ETE FAITE EN MAIRIE MAIS QUE LE DEMANDEUR CONTESTE QUE LA SIGNATURE FIGURANT SUR L'ACCUSE DE RECEPTION SOIT LA SIENNE ;

7ATTENDU QU'EN SE BORNANT A INDIQUER QUE X... AVAIT ETE " TOUCHE PAR LA CITATION " SANS PRECISER SI LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 558-4°, ALINEA PRECITE, AVAIENT ETE SATISFAITES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA LEGALITE DE SA DECISION ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

8PAR CES MOTIFS :

9CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 22 MARS 1978, ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.328
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179 P. 499
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mai 1979, n° 78-93.328, publié au Bulletin

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