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Cass. crim., 22 mai 1997, n° 96-82.194

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1997, 96-82.194, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.194
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1997, n° 96-82.194, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.194

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557631.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me Z..., la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Société MGC INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 1996, qui a relaxé Roger Y... du chef d'abus de confiance, et l'a déboutée de ses demandes ;

6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406, 408 et 462-4 du Code pénal ancien, 314-1 et 323-3 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 459, alinéa 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Roger Y... des fins de la poursuite et débouté la société MGC International de son instance en réparation civile ;

9"aux motifs que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention ont exactement relaté les faits de la cause et qu'il convient de s'en rapporter, à cet égard, aux énonciations du jugement déféré; qu'il convient seulement de rappeler que, le 11 juin 1991, Marcel Cohen, président directeur général de la société MGC International, déposait plainte contre Roger Y..., directeur, chargé d'un des magasins de MGC, situé ...; que s'étant aperçu depuis plusieurs mois d'anomalies dans la gestion du magasin dirigé par Roger Y..., il avait fait procéder à des surveillances ainsi qu'à un examen comptable; que ces contrôles avaient révélé des mouvements d'espèces non enregistrés entre le coffre et la caisse du magasin, à l'occasion de l'alimentation des fonds de roulement, la création de nombreux avoirs fictifs au moyen d'un code directeur permettant des retraits d'espèces renouvelés, l'effacement du journal des ventes, toujours à l'aide du code directeur; que devant le magistrat instructeur, M. Cohen a produit un rapport de M. A..., expert-comptable salarié de MGC faisant apparaître pour la période de juin 1990 à mai 1991, un total d'avoirs non justifiés pour une somme de 281 737,91 francs pour le magasin dirigé par Roger Y..., ce même magasin ayant émis à lui seul 53 % des avoirs litigieux sur les neufs magasins de la société MGC; qu'à l'issue de l'information Roger Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné ou dissipé au préjudice de la société MGC International une somme de 281 727,91 francs au minimum qui lui avait été remise à titre de mandat, à charge de la rendre ou de la représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé et introduit des données dans un système de traitement automatisé, ou supprimé ou modifié les données qu'il contenait ou

10leurs modes de traitement ou de transmission, en l'espèce, en émettant des avoirs fictifs et en effacant les journaux des ventes; que Roger Y... conteste, dans ses écritures d'appel, toute responsabilité dans la réalisation des faits qui lui sont reprochés; qu'il relève les incertitudes et les insuffisances du rapport de M. A... soulignant qu'aucun contrôle n'a porté sur le mois d'août 1990, période où il était en congé, et qu'il lui est imputé des avoirs injustifiés pour chaque jour de la semaine alors qu'il ne se rendait jamais au magasin le samedi ;

11qu'il fait observer également que les travaux de l'expert comptable ont mis en évidence, dans des proportions non négligeables, l'existence d'avoirs fictifs dans les autres magasins de la société MGC; qu'il conteste encore avoir procédé à l'effacement du journal des ventes qui ne serait, d'ailleurs, selon lui, qu'un "journal des stocks" et dont la disparition ne pouvait en aucun cas masquer une fraude éventuelle puisque toutes les opérations restaient enregistrées sur les bandes de contrôle des différentes caisses; que Roger Y... rappelle que chacun des quatre membres de la direction gérait avec le même code d'accès à l'informatique et pouvait, dès lors, créer des avoirs fictifs et percevoir les fonds en espèces correspondants; que les dirigeants de l'entreprise avaient, selon lui, un intérêts certain à se procurer par ce procédé des "espèces défiscalisées" et à justifier, lors de la clôture de l'exercice, d'une perte exceptionnelle consécutive à un détournement de fonds dont Roger Y... se serait rendu coupable; que s'il reconnaît enfin avoir prélevé le 11 juin 1991 plusieurs billets de 500 francs dans le coffre de l'entreprise, Roger Y... affirme avoir remis à la place l'équivalent en petites coupures et relève, à cet égard, qu'aucun déficit de caisse n'a été constaté; qu'il y a lieu d'observer que la partie civile ayant renoncé à établir les prélèvements de monnaie en caisse qu'elle reprochait à Roger Y..., la Cour n'est saisie que des détournements imputés au prévenu et résultant de la création d'avoirs fictifs; qu'il est constant que plusieurs personnes disposaient d'un code même d'accès au système informatique; que si le rapport de M. A... relève, dans le magasin dirigé par Roger Y..., nombre d'avoirs injustifiés supérieur à celui des autres magasins de la société MGC, il n'établit pas pour autant que la création de ces avoirs fictifs soit imputable au prévenu; que si M. X... employé de la société MGC a déclaré avoir vu Roger Y... procéder à l'effacement du journal des ventes, cet unique témoignage, d'ailleurs formellement contesté par le prévenu, ne saurait être déterminant dans la mesure où il ressort de la déposition même de l'intéressé qu'il s'agissait d'une erreur de manoeuvre lors d'une tentative effectuée par Y... pour débloquer l'imprimante à la suite d'une panne du système informatique; que force est de constater qu'aucun élément péremptoire du dossier ne vient contredire les affirmations du prévenu selon lesquelles les manipulations informatiques ont pu être effectuées par un membre de la direction de la société MGC; qu'en l'état de ces énonciations, il ne peut être tenu pour établi,

12de manière indubitable, que Roger Y... soit l'auteur des détournements et des fraudes informatiques qui lui sont reprochés; que, dès lors, la Cour faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, renverra Roger Y... des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, déboutera la société MGC International de son instance en réparation civile ;

13"alors d'une part que, en se fondant, pour justifier l'affirmation selon laquelle "aucun élément péremptoire ne vient contredire les affirmations du prévenu selon lesquelles les manipulations informatiques ont pu être effectuées par un membre de la direction de la société MGC" sur la circonstance que plusieurs personnes disposaient du code d'accès au système informatique sans autrement relever aucun élément de fait résultant de l'information dont il aurait pu se déduire, hors de toute supputation, que les faits litigieux pouvaient être imputés à une autre personne qu'à Roger Y..., la cour d'appel a statué à la faveur d'un raisonnement hypothétique qui prive sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés ;

14"alors d'autre part que, la société MGC faisant valoir qu'aucun avoir-annulation irrégulier n'avait plus été enregistré après que Roger Y... eut cessé, au mois de juin 1991, d'avoir accès au système informatique de l'établissement, la cour d'appel devait s'expliquer sur cet élément de discussion de nature à influer sur l'imputabilité des faits au prévenu; qu'en s'en abstenant, elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

15"alors enfin que, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs; qu'en délaissant les conclusions de la société MGC International faisant valoir que les comptes bancaires dont était titulaire, Roger Y..., au moment des faits étaient régulièrement crédités des chèques d'un montant important et de provenance indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Lucas ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
96-82.194
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Cass. crim., 22 mai 1997, n° 96-82.194, inédit

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