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Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 mai 1997, n° 97-81.401

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1997, 97-81.401, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.401
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1997, n° 97-81.401, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.401

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566915.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- DOS SANTOS Georges,

6- Y... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 janvier 1997, qui les a renvoyés tous deux devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de vol avec usage ou menace d'une arme et le second pour le délit connexe de vol précédé accompagné ou suivi d'un acte de dégradation ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I - Sur le pourvoi de Y... Eric :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

10II - Sur le pourvoi de X... Santos Georges :

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Georges X... Santos ait proposé à la chambre d'accusation les moyens de nullité pris, d'une part du défaut de serment de l'interprète requis pour l'audition d'un témoin de nationalité étrangère, d'autre part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt du 14 août 1996, ayant rejeté sa requête en annulation des actes relatifs à son interpellation ;

16Que, dès lors ces moyens, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation sont irrecevables par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-14, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

18Attendu que, pour renvoyer Georges X... Santos devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec usage ou menace d'une arme, la chambre d'accusation énonce qu'il a été trouvé porteur, lors de son arrestation, d'une somme d'argent composée pour partie en monnaies étrangères dont il n'a pu justifier la provenance et qu'il a été reconnu par un témoin, ainsi que son complice, comme ayant été l'un des auteurs du vol commis le 24 juillet 1995 dans un hôtel à Saint-Laurent-du-Var, au cours duquel deux individus, sous la menace d'armes de poing, se sont fait remettre la recette de l'établissement ainsi que des bijoux et des devises appartenant aux clients présents sur les lieux ;

19Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a suffisamment caractérisé au regard des articles 311-1 et 311-8 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Georges X... Santos se serait rendu coupable de vol avec usage ou sous la menace d'une arme, a justifié sa décision ;

20Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à l'encontre de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

21Que le moyen, qui se borne à critiquer la valeur desdites charges et à invoquer de prétendues insuffisances de l'information, n'est pas recevable ;

22Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Georges X... Santos et Eric Z... ont été renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Lucas ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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Pourvoi
97-81.401
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Cass. crim., 22 mai 1997, n° 97-81.401, inédit

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