Cass. crim., 22 mai 2001, n° 01-81.907
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2001, 01-81.907, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.907
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mai 2001, n° 01-81.907, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.907
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587727.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Omar,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, après annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et prolongé la mesure ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145, 145-1, 145-3, 201, 206, 207 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2001, a évoqué et prolongé la détention provisoire de Omar X..., à compter du 18 janvier 2001 à zéro heure ;
10"alors, d'une part, qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer après annulation des décisions de première instance et de prolonger la détention provisoire ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui, après avoir annulé les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2001, a évoqué pour ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire, a violé les articles 206, 207 du Code de procédure pénale et 5 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
11"alors, d'autre part, qu'en se donnant, en dehors des cas prévus par loi, le pouvoir de prolonger la détention provisoire, laquelle ne peut être ordonnée qu'en vertu d'une loi correspondant aux critères de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé ledit texte ;
12"alors, encore, que la chambre de l'instruction, qui statue sur la régularité de la prolongation de la détention provisoire, ne peut maintenir en détention, sans se réserver de façon expresse le contentieux de la détention ; qu'en ordonnant, après annulation des ordonnances du 17 janvier 2001, la prolongation de la détention, sans s'être réservé de façon expresse le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-1 et 207 du Code de procédure pénale ;
13"alors, de surcroît, que la décision de prolongation de la détention provisoire, qui intervient après l'expiration du délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, est nulle ; que la chambre de l'instruction, ayant annulé les ordonnances de prolongation intervenues dans le délai, ne pouvait, postérieurement à l'expiration du délai, ordonner rétroactivement la prolongation de la détention provisoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
14"alors, enfin, que la détention est illégale, dès lors que le délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale est expiré, sans qu'une décision régulière de prolongation soit intervenue ; que la chambre de l'instruction, qui a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 4 janvier 2001, ne pouvait donc que constater que l'intéressé était illégalement détenu depuis le 7 janvier 2001 et prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en s'y refusant, la chambre de l'instruction a violé les articles 201 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Omar X..., mis en examen, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 18 mai 2000 et que, par ordonnance du 17 janvier 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention pour une durée de 4 mois à compter du 19 janvier 2001 à zéro heure ; que, le même jour, ce magistrat a rendu une ordonnance rectificative mentionnant que la détention était prolongée à compter du 18 janvier 2001 à zéro heure ;
16Attendu que, saisie des appels des deux ordonnances, la chambre de l'instruction a annulé ces décisions, en raison de l'absence de motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, et, évoquant, a prolongé la détention de la personne mise en examen à compter du 18 janvier 2001 à zéro heure ;
17Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir refusé de le mettre en liberté après annulation, dès lors que la juridiction du second degré, qui était tenue en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le bien fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, aurait dû, après avoir, comme elle l'a fait, substitué aux motifs insuffisants du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, non pas annuler l'ordonnance entreprise, mais confirmer celle-ci ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Fromont ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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