Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 mars 2000, n° 00-80.026
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 00-80.026, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.026
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mars 2000, n° 00-80.026, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.026
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598319.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 décembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR ;
7Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Var pour s'être rendu coupable de pénétrations sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Y..., mineure de 15 ans, alors qu'il avait autorité sur elle ;
10" aux motifs que, en dépit des allégations de X..., il résulte des pièces de la procédure et particulièrement des accusations précises, circonstanciées et constantes de la victime, confortées par les déclarations de son ami et de la directrice du foyer qui l'hébergeait, qui a recueilli ses confidences et constaté son état de détresse psychologique, ainsi que des expertises psychologiques révélant un traumatisme sexuel évident chez la victime, des charges suffisantes permettant à la Cour d'ordonner le renvoi de X... devant la cour d'assises du Var des chefs de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
11" alors que, premièrement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que, notamment, le prévenu a le droit de faire auditionner des témoins ; qu'à cet égard, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que, cependant, si les juges décident de refuser de faire droit à une telle demande, encore faut-il que leur décision soit spécialement motivée sur ce point ; qu'au cas d'espèce, dans un mémoire régulièrement communiqué à la chambre d'accusation, X... faisait valoir qu'un certain nombre de personnes dont les déclarations auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité n'avaient pas été entendues dans le cadre de l'information ; qu'à cet égard, il faisait état du docteur Lise Z... qui suivait régulièrement Y... depuis 1986, des différents directeurs d'écoles où a été scolarisée Y..., des différentes personnes s'étant occupées de Y... dans le cadre de la mesure AMO, etc ; Qu'en conséquence, il demandait à la chambre d'accusation d'ordonner un supplément d'information pour que ces témoins puissent être entendus ; qu'en statuant comme il l'ont fait, sans motiver leur décision sur le point de savoir si l'audition des témoins requise par X... était ou non utile à la manifestation de la vérité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
12" alors que, deuxièmement, et en tout cas, aux termes d'un principe constant, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'à cet égard, ils doivent répondre au mémoire régulièrement déposé par les parties ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre aux articulations du mémoire de X..., tendant à l'audition de témoins qui n'avaient jamais été entendus lors de l'information, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés " ;
13Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
14Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
15Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Launay ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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