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Cass. crim., 22 mars 2017, n° 15-87.441

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 15-87.441, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-87.441
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00447
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 22 mars 2017, n° 15-87.441, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 novembre 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-87.441

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00447

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034283367.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. [T] [B],

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Zita ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation ;

11Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

12Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

13Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [B] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, et dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ferme ainsi prononcée ;

15" aux motifs que les faits sont d'une particulière gravité puisqu'il s'agit d'une fraude économique de grande envergure au préjudice des intérêts financiers de l'Etat français mais également de la communauté européenne, nécessitant la participation de nombreux intervenants et de moyens logistiques importants ; qu'au vu de ces éléments, s'agissant de la peine ferme prononcée par le tribunal, elle est adaptée dans son quantum et dans ses modalités au regard de la nature des faits poursuivis, du contexte de l'infraction et de la personnalité du prévenu et toute autre peine serait manifestement inadéquate ; que la cour confirmera en conséquence le jugement sur la peine infligée de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis, tout en constatant que la possibilité d'aménager la peine prévue aux articles 132-25 du code pénal ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats ;

16"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, en l'espèce, que la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal est justifiée au regard de la nature des faits poursuivis, du contexte de l'infraction et de la personnalité du prévenu et que toute autre peine serait manifestement inadéquate, sans indiquer concrètement en quoi aucune autre sanction n'aurait été susceptible d'être adaptée aux faits poursuivis et à la personnalité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132-19 du code pénal ;

17"2°) alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, après avoir infligé au demandeur une peine d'emprisonnement pour partie ferme, la cour d'appel a énoncé que la possibilité d'aménager la peine ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments versés au débat ; qu'en statuant ainsi, par une motivation lapidaire et générale, sans vérifier en quoi la situation du condamné ou une impossibilité matérielle faisaient obstacle à un tel aménagement, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal";

18Vu l'article 132-19 du code pénal ;

19Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

20Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné M. [B] à deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et dire n'y avoir lieu à aménagement de cette peine, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis, ainsi que sur les éléments relatifs à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, pour refuser d'aménager cette peine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 61 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal ;

24Vu lesdits articles ;

25Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

26Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

27Attendu que l'arrêt prononce la publication de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date des faits ;

28Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;

29D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

30Par ces motifs :

31CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 novembre 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

32Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-87.441
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00447
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Cassation partielle

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Cass. crim., 22 mars 2017, n° 15-87.441, inédit

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