Abus de confiance : Cass. crim., 22 novembre 1989, n° 89-81.994
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-81.994, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Mandataire
- Mandataire d'un comité d'entreprise ayant en contradiction avec le règlement intérieur émis un chèque à l'ordre d'un syndicat
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.994
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1989, n° 89-81.994, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Mandataire ; Mandataire d'un comité d'entreprise ayant en contradiction avec le règlement intérieur émis un chèque à l'ordre d'un syndicat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.994
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536244.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Mandataire - Mandataire d'un comité d'entreprise ayant en contradiction avec le règlement intérieur émis un chèque à l'ordre d'un syndicat.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4A... Marie-Francine, épouse B...,
5A... Martine, épouse Z...,
6Y... Martine, épouse X...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1989, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnées la première à 2 000 francs d'amende pour abus de confiance et recel d'abus de confiance, les deux autres à 1 000 francs d'amende chacune pour recel d'abus de confiance ;
8Vu le mémoire produit, commun aux trois demanderesses ;
9Sur le premier moyen de cassation ainsi rédigé ; "le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme B... coupable du délit d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est établi qu'elle avait émis sur le compte du comité d'entreprise, dont elle avait la signature, un chèque de 160 francs à l'ordre du syndicat CFDT alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation pour ce faire et que le règlement intérieur précisait expressément que les décisions étaient prises à la majorité, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en utilisant ainsi une somme dont elle ne disposait qu'en vertu d'un mandat à charge d'en faire un usage conforme aux décisions du comité, elle s'était rendue coupable d'abus de confiance ; "alors que, faute d'avoir précisé la nature exacte du mandat de la demanderesse, ses modalités d'exécution et l'objet du virement litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que la seule connaissance par la demanderesse de l'absence de décision du comité d'entreprise au regard du paiement par elle effectué d'une somme de 160 francs ne saurait caractériser l'intention délictueuse requise" ;
10Et sur le second moyen de cassation ainsi rédigé ; "le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demanderesses coupables du délit de recel d'abus de confiance ; "aux motifs que les trois prévenues ont sollicité et obtenu de la trésorière un chèque de 100 francs chacune, pour frais de déplacement, alors qu'elles savaient qu'aucune décision du comité n'avait été prise en ce sens ; "alors qu'il n'est pas davantage précisé la nature et les modalités d'exécution du contrat en vertu duquel avait agi la trésorière ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, en outre, qu'en ne recherchant pas s'il n'était pas d'usage ainsi qu'il avait été soutenu pendant toute la procédure de rembourser les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise à raison de leurs fonctions, sans qu'il y ait lieu à décision expresse, la cour d'appel n'a pas davantage su justifier sa décision ; "alors, enfin, que la seule connaissance par les demanderesses de l'absence de décision du comité d'entreprise au regard du paiement de leurs frais de déplacement ne saurait caractériser l'intention délictuelle requise et ce, d'autant moins que la trésorière à qui était imputé cet abus de confiance n'avait pas été poursuivie de ce chef" ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que pour retenir à l'encontre des prévenues les délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, d'une part que, Marie-Francine B..., mandataire du comité d'entreprise, a émis sur le compte du comité d'entreprise "dont elle avait la signature" un chèque de 160 francs à l'ordre du syndicat CFDT en contradiction avec le règlement intérieur qui exigeait une délibération dudit comité prise à la majorité, "ce qu'elle ne pouvait ignorer", et d'autre part que les trois prévenues avaient "sollicité et obtenu de la trésorière, également mandataire du comité d'entreprise, un chèque de 100 francs chacune... alors qu'elles savaient qu'aucune décision du comité n'avait été prise en ce sens" ;
13Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, des délits dont les prévenues ont été déclarées coupables et a ainsi, sans encourir les griefs formulés aux moyens, justifié sa décision ;
14Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents :
19M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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