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Cour d'assises : Cass. crim., 22 novembre 1989, n° 89-81.837

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-81.837, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.837
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1989, n° 89-81.837, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Question principale ; Omission d'un élément constitutif de l'infraction ; Vol ; Intention frauduleuse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du Rhône du 2 février 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.837

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536234.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question principale - Omission d'un élément constitutif de l'infraction - Vol - Intention frauduleuse.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Hafid,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 2 février 1989 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol avec port d'arme ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 231 et 349 du Code de procédure pénale et des articles 379, 382 et 384 du Code pénal,

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tentative de vol avec les circonstances que ladite tentative a été commise par deux ou plusieurs personnes, et que l'un au moins de ces auteurs était porteur d'une arme apparente ou cachée ;

9" alors que l'existence d'une tentative de soustraction frauduleuse n'a pas été constatée et caractérisée par la question n° 8 ;

10" alors que la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs ayant fait l'objet de la question n° 10 n'était pas prévue au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

11" et alors qu'une telle circonstance ne constitue une circonstance aggravante d'un vol que si elle est réunie avec deux des quatre circonstances prévues au dernier alinéa de l'article 382 du Code pénal " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par l'arrêt de mise en accusation ;

14Attendu en l'espèce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question par laquelle il leur était demandé si l'accusé X... était coupable d'avoir " tenté de soustraire volontairement des fonds au préjudice des époux Y..., tentative manifestée par un commencement d'exécution et qui n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de ses auteurs " ;

15Mais attendu que la question ainsi posée, en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, que ne caractérise pas l'adverbe " volontairement " qui y figure, n'a pas fait état de l'un des éléments constitutifs de la tentative de vol ;

16Qu'il s'ensuit que l'accusé n'a pas été légalement déclaré coupable de cette infraction, base unique de la condamnation prononcée contre lui, et que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second,

18CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du Rhône du 2 février 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.837
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1989, n° 89-81.837, inédit

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