Cour d'assises : Cass. crim., 22 novembre 1989, n° 89-83.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-83.196, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Partie civile
- Partie civile constituée à l'instruction
- Audition
- Audition après la lecture de ses déclarations écrites
- Oralité
- Violation (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.196
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 438 p. 1069
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1989, n° 89-83.196, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Partie civile ; Partie civile constituée à l'instruction ; Audition ; Audition après la lecture de ses déclarations écrites ; Oralité ; Violation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le principe de l'oralité des débats interdit au président de la cour d'assises de donner lecture de déclarations écrites d'un témoin, acquis aux débats et comparant, avant sa déposition à l'audience, rien ne s'oppose à la lecture d'un procès-verbal d'audition, lors de l'instruction préparatoire, de la partie civile, alors même que celle-ci, présente aux débats, aurait été entendue postérieurement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 438 p. 1069
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.196
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-03-14 , Bulletin criminel 1984, n° 111, p. 283 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-06-18 , Bulletin criminel , 1986, n° 217, p. 553 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1978-05-31 , Bulletin criminel 1978, n° 177, p. 444 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063990.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Audition - Audition après la lecture de ses déclarations écrites - Oralité - Violation (non)
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lectures par le président - Lecture des déclarations écrites de la partie civile - Lecture faite avant d'avoir reçu sa déclaration orale (non)
Sommaire officiel
Si le principe de l'oralité des débats interdit au président de la cour d'assises de donner lecture de déclarations écrites d'un témoin, acquis aux débats et comparant, avant sa déposition à l'audience, rien ne s'oppose à la lecture d'un procès-verbal d'audition, lors de l'instruction préparatoire, de la partie civile, alors même que celle-ci, présente aux débats, aurait été entendue postérieurement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-03-14 , Bulletin criminel 1984, n° 111, p. 283 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-06-18 , Bulletin criminel , 1986, n° 217, p. 553 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1978-05-31 , Bulletin criminel 1978, n° 177, p. 444 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... ,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, du 25 avril 1989, qui, pour viols aggravés, attentat à la pudeur, coups ou violences volontaires avec préméditation, vols avec violence, vols et tentative de vol, et tentative d'évasion, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la durée de cette peine celle de la période de sûreté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense :
7" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que " le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la lecture "... " de la déposition de Mme Y... (cote D. 88) " ;
8" alors qu'il se déduit par ailleurs des énonciations de ce même procès-verbal que Mme Y... , partie civile, assistée de son conseil, était présente aux débats ; que, dès lors, le président n'a pu, sans violer le principe de l'oralité des débats, ordonner la lecture de sa déposition, sans l'avoir fait entendre au préalable " ;
9Attendu que Mme Y... n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, mais celle de partie civile, le président pouvait, sans encourir les griefs du moyen et bien qu'elle fût présente, donner lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du procès-verbal des déclarations qu'elle avait faites lors de l'information ;
10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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