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Cour d'assises : Cass. crim., 22 novembre 1989, n° 89-83.196

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-83.196, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.196
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 438 p. 1069
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1989, n° 89-83.196, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Partie civile ; Partie civile constituée à l'instruction ; Audition ; Audition après la lecture de ses déclarations écrites ; Oralité ; Violation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le principe de l'oralité des débats interdit au président de la cour d'assises de donner lecture de déclarations écrites d'un témoin, acquis aux débats et comparant, avant sa déposition à l'audience, rien ne s'oppose à la lecture d'un procès-verbal d'audition, lors de l'instruction préparatoire, de la partie civile, alors même que celle-ci, présente aux débats, aurait été entendue postérieurement (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 438 p. 1069

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.196

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-03-14 , Bulletin criminel 1984, n° 111, p. 283 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-06-18 , Bulletin criminel , 1986, n° 217, p. 553 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1978-05-31 , Bulletin criminel 1978, n° 177, p. 444 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063990.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Audition - Audition après la lecture de ses déclarations écrites - Oralité - Violation (non)

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lectures par le président - Lecture des déclarations écrites de la partie civile - Lecture faite avant d'avoir reçu sa déclaration orale (non)

Sommaire officiel

Si le principe de l'oralité des débats interdit au président de la cour d'assises de donner lecture de déclarations écrites d'un témoin, acquis aux débats et comparant, avant sa déposition à l'audience, rien ne s'oppose à la lecture d'un procès-verbal d'audition, lors de l'instruction préparatoire, de la partie civile, alors même que celle-ci, présente aux débats, aurait été entendue postérieurement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-03-14 , Bulletin criminel 1984, n° 111, p. 283 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-06-18 , Bulletin criminel , 1986, n° 217, p. 553 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1978-05-31 , Bulletin criminel 1978, n° 177, p. 444 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... ,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, du 25 avril 1989, qui, pour viols aggravés, attentat à la pudeur, coups ou violences volontaires avec préméditation, vols avec violence, vols et tentative de vol, et tentative d'évasion, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la durée de cette peine celle de la période de sûreté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense :

7" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que " le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la lecture "... " de la déposition de Mme Y... (cote D. 88) " ;

8" alors qu'il se déduit par ailleurs des énonciations de ce même procès-verbal que Mme Y... , partie civile, assistée de son conseil, était présente aux débats ; que, dès lors, le président n'a pu, sans violer le principe de l'oralité des débats, ordonner la lecture de sa déposition, sans l'avoir fait entendre au préalable " ;

9Attendu que Mme Y... n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, mais celle de partie civile, le président pouvait, sans encourir les griefs du moyen et bien qu'elle fût présente, donner lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du procès-verbal des déclarations qu'elle avait faites lors de l'information ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.196
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 438 p. 1069
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1989, n° 89-83.196, publié au Bulletin

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