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Cass. crim., 22 novembre 1989, n° 89-82.115

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-82.115, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 novembre 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-82.115
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 437 p. 1068

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Définition - Réserves (non)

Sommaire officiel

De simples " réserves ", qui ne précisent pas quelle décision il est demandé aux juges de prendre, ne donnent pas naissance à un incident contentieux et ne mettent pas la Cour dans l'obligation de statuer en application de l'article 316 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-04-01 , Bulletin criminel 1987, n° 153, p. 414 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1987-12-22 , Bulletin criminel 1987, n° 478, p. 1258 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Abderrahmane,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne en date du 22 février 1989 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 329 du Code de procédure pénale :

" en ce que le procès-verbal des débats, après avoir constaté l'absence d'un témoin acquis aux débats, mentionne que le président a indiqué qu'il serait passé outre, après avoir pris acte des réserves exprimées à ce sujet par le conseil de l'accusé ;

" alors que la Cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux né de ces réserves " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après l'appel des experts et des témoins, " le conseil de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte des réserves qu'il formule quant à l'absence du témoin Gaëtane Y..., épouse Z... " ; que le président, après avoir donné l'acte sollicité, a indiqué qu'il serait passé outre aux débats ;

Attendu que le même procès-verbal mentionne qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de la déclaration du témoin absent et qu'il a interpellé les parties les invitant à fournir leurs explications ;

Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ;

Attendu, en effet, que le conseil de l'accusé n'a pas développé de conclusions, écrites ou orales, tendant à la comparution forcée du témoin absent, ou, à défaut, au renvoi de l'affaire ;

Que de simples " réserves " qui ne précisent pas quelle décision il est demandé aux juges de prendre, ne donnent pas naissance à un incident contentieux mettant la Cour dans l'obligation de statuer en application de l'article 316 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.