Cour d'assises : Cass. crim., 22 novembre 1989, n° 89-82.278
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-82.278, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Complexité
- Vol
- Acte unique et indivisible commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu au préjudice de la même personne
- Forme
- Récidive (non)
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 56
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.278
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1989, n° 89-82.278, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Vol ; Acte unique et indivisible commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu au préjudice de la même personne ; Forme ; Récidive (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 56
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.278
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536758.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Vol - Acte unique et indivisible commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu au préjudice de la même personne.
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Récidive (non).
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 56
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Bruno,
5contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, du 3 mars 1989, qui, pour vol avec port d'arme, viols aggravés, enlèvement de mineur, crimes commis en état de récidive légale, vols, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ;
6Vu le mémoire produit ;
7d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 58 et 379 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 11 ainsi libellées :
9première question :
10"L'accusé est-il coupable d'avoir le 5 janvier 1983 dans le département des Yvelines frauduleusement soustrait un véhicule Volkswagen Golf GTI, un sac à main contenant des pièces d'identité et des documents afférents au véhicule, une somme de huit mille francs en numéraire et un chéquier du Crédit agricole au préjudice de Chantal Y..., épouse Z... ?",
11onzième question :
12"X... Bruno était-il pour chacun des crimes ci-dessus définis en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 1978 par la cour d'assises des mineurs de Versailles à 6 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié et viol ?" ;
13"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question distincte doit être posée sur chaque fait principal ;
14que la Cour et le jury ont été interrogés par une question unique sur des faits de vol commis au préjudice d'une victime constituant des délits distincts qui devaient faire l'objet de questions séparées ;
15qu'ainsi la décision critiquée est entachée de complexité prohibée ; "alors, d'autre part, que le libellé des questions devant permettre à la Cour et au jury de fournir une réponse exempte de toute ambiguïté, les questions doivent être rédigées en fait et non en
16droit ;
17qu'ainsi, en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si X... était en état de récidive légale pour chacun des crimes qui lui étaient imputés, la décision a, derechef, méconnu les dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale" ; Attendu, d'une part, que la question n° 1, exactement reproduite par le moyen, n'est pas entachée de complexité ;
18Qu'en effet, il résulte tant de sa rédaction elle-même que de l'arrêt de renvoi qu'elle concerne un acte unique et indivisible, accompli dans les mêmes b circonstances de temps et de lieu, au préjudice de la même personne ;
19Attendu, d'autre part, que l'arrêt de renvoi, auquel se réfère expressément l'arrêt de condamnation, relève que Bruno X... était en état de récidive légale pour chacun des crimes dont il était accusé comme ayant été condamné par arrêt du 16 mars 1978 de la cour d'assises des mineurs du département des Yvelines à six ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié et viol ;
20qu'il s'ensuit que ne sont pas encourus les griefs du moyen ;
21qu'au demeurant la récidive ne doit pas faire l'objet d'une question ;
22Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Condamne le demandeur aux dépens ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents :
28M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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