Reglement de juges : Cass. crim., 22 novembre 1995, n° 95-81.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1995, 95-81.665, Inédit
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit de juridictions
- Conflit négatif
- Ordonnance du juge d'instruction
- Renvoi devant le tribunal correctionnel
- Arrêt d'incompétence
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.665
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1995, n° 95-81.665, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit négatif ; Ordonnance du juge d'instruction ; Renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt d'incompétence
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 657
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556663.
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Ordonnance du juge d'instruction - Renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt d'incompétence.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 657
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 février 1995, qui, dans la poursuite suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de violation des articles 309 et 332 du Code pénal abrogé, 222-13 et 222-23 du Code pénal, 381, 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se déclarant incompétent ;
9"aux motifs que les actes de pénétration sexuelles sont établis ;
10que les parties sont néanmoins opposées sur l'existence de violence, contrainte ou surprise ;
11qu'à supposer celle-ci établie, les faits ne pourraient recevoir que la qualification criminelle de viol ;
12"alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle saisie de faits qualifiés délit doit examiner si les faits ressortissent à la juridiction criminelle ;
13que la partie civile alléguant l'existence de viols, il appartenait à la juridiction correctionnelle du second degré de rechercher si les actes de pénétration sexuelle -qui étaient admis par les deux parties- avaient été librement consentis, ou imposés par la contrainte ou la violence ;
14qu'en énonçant qu'à supposer établie l'existence de violence, les faits ne pourraient recevoir que la qualification criminelle de viol, c'est-à -dire en refusant de se prononcer sur l'existence de violences, et ainsi de trancher la question de la qualification des faits, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
15"alors, d'autre part, que X... admettait avoir exercé des violences sur la partie civile en début de soirée, mais affirmait s'être ensuite réconcilié avec son amie avec laquelle il avait eu des relations sexuelles sans la moindre violence ;
16que P. C. admettait, de son côté, avoir passé la nuit avec son ami et accepté des relations sexuelles sans résistance ;
17qu'il s'ensuit que la partie civile était manifestement consentante, de sorte que la qualification criminelle des faits était exclue ;
18que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
19Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, en date du 3 septembre 1991, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, comme prévenu des délits d'attentats à la pudeur avec violences ;
20Attendu que, par jugement du 4 mai 1993, le tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;
21que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce notamment que X..., reprochant son infidélité à sa maîtresse, "lui avait porté des coups de poing et des coups de pied, lui avait lacéré son chemisier avec un couteau, l'avait frappée avec le manche du couteau sur le genou et le côté gauche de la tête, lui avait coupé des mèches de cheveux, l'avait menacée de lui fracasser la tête et lui avait imposé plusieurs rapports sexuels qu'elle avait acceptés sous la terreur et par crainte d'être tuée" ;
22que les juges en déduisent, qu'à supposer la violence établie, les faits ne pourraient recevoir que la qualification criminelle de viol ;
23D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
27Attendu que de l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, du 3 septembre 1991, et de l'arrêt attaqué, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
28Par ces motifs,
29Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
30RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
31ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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