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Cass. crim., 22 novembre 2011, n° 08-84.962

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 08-84.962 09-81.462 11-81.542, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
08-84.962, 09-81.462, 11-81.542
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2011, n° 08-84.962, n° 09-81.462, n° 11-81.542, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois formés contre les arrêts des 30 juin 2008 et 16 février 2009 :

Les REJETTE ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 janvier 2011 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 08-84.962, 09-81.462, 11-81.542

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025065128.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Raul X..., partie civile,

41°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre M. Placido Y..., la société SIL Bâtiment et M. Gérard Z..., des chefs de blessures involontaires, infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, travail dissimulé, recours aux services d'un travailleur dissimulé, a rejeté une demande d'expertise et de supplément d'information, a sursis à statuer et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure,

52°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 16 février 2009, qui, dans la même procédure, a ordonné une expertise et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,

63°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 18 janvier 2011, qui, dans la même procédure, a confirmé le jugement rendu le 20 février 2007 par le tribunal correctionnel de Paris et a condamné la partie civile aux dépens d'appel ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I-Sur les pourvois formés contre les arrêts des 30 juin 2008 et 16 février 2009 :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

10II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 janvier 2011 :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 559, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et contradiction de motifs ;

13" en ce que la cour d'appel a, dans son arrêt du 16 février 2009, infirmé le jugement prononcé le 20 février 2007 par le tribunal correctionnel de Paris en ce qu'il avait débouté M. X..., partie civile, de sa demande de réparation du préjudice corporel, et ordonné une expertise médicale, puis dans son arrêt du 18 janvier 2011, confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;

14" aux motifs que sur le seul appel de la partie civile, les dispositions pénales du jugement sont définitives ; qu'il reste à apprécier si M. Y... et la SARL Sil Bâtiment ont commis les faits pour lesquels ils ont été relaxés, ouvrant droit à réparation au profit de la partie civile ; qu'en incitant un salarié à emprunter une échelle pour le transport d'outillage lourd alors que ce moyen d'accès au poste de travail n'était ni adapté à la tâche ni sûr, M. Y..., qui n'a invoqué aucune délégation de pouvoir, a commis une faute caractérisée exposant M. X... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience et de sa compétence technique, et a contribué à la réalisation du dommage ; que du fait de la faute caractérisée de son gérant M. Y..., ayant contribué à la réalisation du dommage, la responsabilité pénale de la SARL Sil Bâtiment est engagée pour l'infraction commise pour son compte par son organe ou son représentant en application de l'article 121-2 du code pénal ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande de réparation du préjudice corporel, d'ordonner une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport sur les demandes d'indemnisation ;

15" et aux motifs que M. X..., régulièrement cité à parquet le 23 septembre 2010, n'est ni comparant ni représenté à l'audience du 16 novembre 2010 alors que, par lettre reçue au greffe de la cour le 23 juin 2010, il avait informé la cour de sa nouvelle adresse ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux des intérêts civils étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'une lettre pour demander d'être excusé de l'absence de comparution ne peut pallier celle-ci ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer ; qu'ainsi la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

16" 1) alors que par jugement, en date du 20 février 2007, le tribunal correctionnel de Paris a débouté M. X..., partie civile, de sa demande de réparation du préjudice corporel ; que, par un arrêt mixte en date du 16 février 2009, la cour d'appel de Paris a dit que M. Y... et la SARL Sil Bâtiment devaient être déclarés coupables de blessures involontaires à l'égard de M. X..., a infirmé en conséquence le jugement du 20 février 2007, a ordonné une expertise médicale et sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport ; que, cependant, dans son arrêt du 18 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ; qu'en confirmant ainsi un jugement qu'elle avait précédemment infirmé, la cour d'appel s'est contredite ;

17" 2) alors qu'une citation ne peut être valablement délivrée au parquet de la juridiction saisie que si la personne à laquelle elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connu ; qu'il résulte des termes de l'arrêt du 18 janvier 2011 que M. X..., partie civile appelante, a été cité au parquet du procureur général le 23 septembre 2010 ; que les juges ont constaté son absence à l'audience et son absence de représentation pour soutenir son appel ;

18qu'en se prononçant ainsi, alors que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent que « par lettre reçue au greffe de la cour le 23 juin 2010, il M. X... avait informé la cour de sa nouvelle adresse » et ne permettent pas de considérer que la partie civile se trouvait sans domicile ou résidence connu, la cour d'appel a méconnu l'article 559 du code de procédure pénale " ;

19Vu l'article 559 du code de procédure pénale ;

20Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une citation ne peut être valablement délivrée au parquet de la juridiction saisie que si la personne à laquelle elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ;

21Attendu que M. X..., partie civile appelante, a été cité au parquet du procureur général en raison de recherches infructueuses ; que les juges, saisis des seuls intérêts civils, ont constaté son absence à l'audience et ont retenu que la cour d'appel était ainsi laissée dans l'ignorance des moyens qui auraient pu être développés par la partie appelante ;

22Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la partie civile, qui avait signalé au greffe de la juridiction saisie son changement de domicile, n'a été recherchée, avant remise d'une copie de l'exploit au parquet du procureur général, qu'à son ancienne adresse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs :

25I-Sur les pourvois formés contre les arrêts des 30 juin 2008 et 16 février 2009 :

26Les REJETTE ;

27II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 janvier 2011 :

28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : M. Bétron ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
08-84.962, 09-81.462, 11-81.542
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2011, n° 08-84.962, n° 09-81.462, n° 11-81.542, inédit

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