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Cass. crim., 22 novembre 2011, n° 10-82.084

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 10-82.084, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2011, n° 10-82.084, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.084

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025065192.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Viviane X..., partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 21 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, faux et usage, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction des trois premiers chefs, et a ordonné un supplément d'information du dernier chef ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de vol d'un ordinateur portable et de dossiers médicaux ;

8"aux motifs que le vol à le supposer établi aurait porté sur des matériel et documents professionnels appartenant au cabinet d'infirmières dont faisait partie Mme X... ; que la situation juridique au regard du mariage, des époux Y... lors de la commission supposée des faits importe peu, l'immunité prévue par l'article 311-12 du code pénal n'étant pas applicable en l'espèce ; que toutefois la réalité du vol dénoncé par la partie civile aux termes d'une enquête et d'une instruction longue et complète n'a pu être établie ainsi qu'il ressort de l'exposé ci-dessus ; qu'aucun élément objectif n'est venu corroborer les dires de Mme X... ; que les attestations produites par la partie civile, émanant de Mme Z..., outre leur caractère tardif, ne font que rapporter des propos, celle-ci n'ayant pas été le témoin direct des faits dénoncés et il ne peut être tiré argument du fait que M. Y... n'a pas introduit une procédure pour diffamation à l'encontre de la revue Tonic Magasine qui l'a mis en cause, pour lui imputer le vol visé dans la plainte ; qu'en conséquence le non-lieu doit être confirmé de ce chef ;

9"alors que toute appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol ; que Mme X... soulevait dans ses conclusions que M. Y... avait affirmé détenir tous les documents professionnels appartenant aux infirmières, que cet aveu était établi par l'attestation d'un témoin, M. A..., également par un listing rédigé par M. Y... lui-même ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire établissant l'appropriation des dossiers médicaux par M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;

12"aux motifs qu'il est constant et non contesté que Mme X... a procédé au déménagement de ses affaires personnelles le 20 mai 2006 ; que les termes de l'attestation établie par M. B... sont confirmés par son épouse, Mme B... ; que la partie civile fait valoir qu'à la lecture des témoignages de M. C... et Mme D..., il était impossible pour M. B... d'avoir été présent au presbytère comme il l'a indiqué dans son attestation ; que les deux témoins, entendus lors de l'enquête, M. C... et Mme D... ont effectivement déclaré avoir vu M. B... devant son domicile, l'un vers 11h50, le second vers midi ; que cependant cette situation n'est pas incompatible avec la présence de René B... le même jour au domicile de M. Y..., aux environs de 11h50, étant relevé que M. B... demeure à cinq minutes du presbytère ; que dès lors, il n'y a pas de charges suffisantes permettant de considérer que M. B... aurait rapporté, dans l'attestation en cause, des faits dont il savait qu'ils étaient inexacts ; que dans ces conditions, il n'est pas non plus de charges suffisantes pour considérer que l'usage fait par M. Y... de l'attestation en question serait constitutif d'une infraction pénale ; qu'en conséquence le non-lieu sera également confirmé de ces chefs ;

13"alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a considéré que l'attestation délivrée par M. B..., mentionnant qu'il était au domicile de M. Y... vers 11h50, ne faisait pas état de faits inexacts ; qu'elle a également constaté que M. B... avait affirmé être au domicile de M. Y... vers 12h30, 12h45 ; qu'elle a ajouté que M. B... mentionnait n'avoir plus aucun souvenir concernant l'horaire ; qu'ayant constaté les contradictions entre les réponses de M. B..., la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que l'attestation de M. B... ne faisait pas état de faits matériellement inexacts ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise des chefs de vol, faux et usage, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Bétron ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.084
Solution
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Cass. crim., 22 nov. 2011, n° 10-82.084, inédit

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