Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 22 novembre 2011, n° 10-84.090

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 10-84.090, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.090
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2011, n° 10-84.090, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-84.090

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025064967.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Hervé X..., partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 5 mai 2010, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre la société Masterfoods des chefs de faux et usage, a dit n'y avoir lieu à réouverture de l'information sur charges nouvelles ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 189, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à réouverture sur charges nouvelles ;

8"aux motifs qu'au préalable, il y a toujours lieu de constater que les investigations effectuées lors de l'information n'ont pas permis de déterminer les circonstances dans lesquelles une demande de cessation anticipée de travail datée du 15 novembre 1999 avait été présentée et que surtout, ce document argué de faux n'a pu être retrouvé ; que les pièces présentées comme étant des éléments nouveaux justifiant, selon la partie civile, une réouverture d'information sont constituées par : - une attestation émanant d'une ancienne salariée de la société Masterfoods datée du 12 novembre 2007 relatant des faits qui se sont déroulés les 22 et 29 novembre 1999, soit huit ans auparavant, et des extraits de pages d'un agenda attribué à Hervé X... sur lesquelles figurent des mentions manuscrites dont la partie civile prétend qu'elles corroborent les faits rappelés dans l'attestation ainsi que ses propres affirmations, - le détail d'une opération effectuée avec une carte bancaire le 15 novembre 1999 par Hervé X... à Exincourt (Doubs) et les horaires de travail de Hervé X... mentionnés sur ses bulletins de paie de juin à décembre 1999 ; mais qu'à l'exception de l'attestation datée de novembre 2007, dont il est permis de s'interroger sur la spontanéité voire l'authenticité, Hervé X... avait déjà ces pièces en sa possession lors de sa plainte déposée près de trois ans après qu'il ait été fait état le 23 août 2002, au cours de l'instance prud'homale, de la réponse de l'employeur en date du 29 novembre 2009 à la demande de cessation anticipée d'activité du 15 novembre 1999 ; que ces pièces dites « nouvelles » se rapportent à des faits sur les circonstances desquelles les parties ont été entendues durant l'instruction et qu'elles n'apportent aucun élément probant pour établir que la demande datée du 15 novembre 1999 et adressée à l'Assedic le 8 décembre 1999 était un faux ; qu'en tout état de cause, la production tardive de pièces, dont il est prétendu qu'elles confortent les affirmations de la partie civile sur lesquelles il a déjà été instruit, ne saurait donner lieu à la réouverture d'une information en l'absence de charges nouvelles susceptibles de donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité et relatives à des infractions de faux et d'usage de faux dont le support fait défaut ;

9"1) alors que sont considérées comme des charges nouvelles justifiant la réouverture de l'information celles qui n'ont pas été soumises à la juridiction d'instruction avant la décision de non-lieu, peu important qu'elles aient été connues des parties avant cette décision ; qu'en excluant la nouveauté des charges en raison de la seule connaissance qu'en avait la partie civile avant la décision de non lieu, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

10"2) alors que la partie civile dénonçait la fausseté de la demande du 15 novembre 1999 et celle de l'acceptation de l'employeur du 29 novembre 1999 ; qu'en énonçant, pour retenir l'insuffisance des charges, que les pièces produites par la partie civile n'apportaient aucun élément probant pour établir que la demande de cessation anticipée du 15 novembre 1999 était un faux, sans rechercher si ces pièces n'étaient pas de nature à établir la fausseté de l'acceptation par l'employeur du 29 novembre 2009, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de M. X... contre la société Masterfoods, une information a été ouverte des chefs de faux et usage ; qu'après mise en examen de cette société, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 22 mai 2007, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 21 novembre 2007 ; que le pourvoi contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par la chambre criminelle, le 14 octobre 2008 ; que M. X... ayant adressé, en novembre 2009 et janvier 2010, diverses pièces au procureur général, ce dernier a requis, le 16 février 2010, la réouverture de l'information sur charges nouvelles ;

12Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à réouverture de l'information, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a procédé à l'analyse des nouvelles pièces produites par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : M. Bétron ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.090
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2011, n° 10-84.090, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2011