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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 22 octobre 1979, n° 77-93.117

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1979, 77-93.117, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Prescription
  • Point de départ
  • Blessures involontaires
  • Jour où existe l'incapacité
  • Ancien code pénal, article 320
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.117
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 798
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1979, n° 77-93.117, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Prescription ; Point de départ ; Blessures involontaires ; Jour où existe l'incapacité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit de blessures involontaires n'est caractérisé qu'au jour où existe l'incapacité, élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 320 du Code pénal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel fixe le point de départ de la prescription de l'action publique, non pas à la date à laquelle, postérieurement au fait délictueux ayant donné naissance aux blessures, l'existence de celle-ci est apparue en même temps qu'une possible appréciation de leurs conséquences, mais seulement à celle où il a été permis de constater que l'incapacité prévue par la loi avait duré plus de trois mois (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 798

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.117

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-26 Bulletin Criminel 1971 N. 67 p. 173 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060840.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Prescription - Point de départ - Blessures involontaires - Jour où existe l'incapacité.

Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Point de départ - Homicide et blessures involontaires - Blessures involontaires - Jour où existe l'incapacité. | * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Homicide et blessures involontaires - Jour où existe l'incapacité.

Sommaire officiel

Le délit de blessures involontaires n'est caractérisé qu'au jour où existe l'incapacité, élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 320 du Code pénal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel fixe le point de départ de la prescription de l'action publique, non pas à la date à laquelle, postérieurement au fait délictueux ayant donné naissance aux blessures, l'existence de celle-ci est apparue en même temps qu'une possible appréciation de leurs conséquences, mais seulement à celle où il a été permis de constater que l'incapacité prévue par la loi avait duré plus de trois mois (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-26 Bulletin Criminel 1971 N. 67 p. 173 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 6, 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE POUR CONDAMNER M. X...INCULPE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE MME Y... A CONSIDERE QUE L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT PAS PRESCRITE LORSQU'ELLE A ETE ENGAGEE LE 4 SEPTEMBRE 1975 " ;

4" AUX MOTIFS QUE LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES N'EST CONSTITUE QU'AUTANT QUE L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL CAUSEE PAR LES BLESSURES A DURE PLUS DE TROIS MOIS ET QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE RELATIVE A CE DELIT NE SAURAIT COURIR AVANT EXPIRATION DE CE DELAI DE TROIS MOIS, QUE PAR SUITE EN L'ESPECE LA PRESCRIPTION N'AVAIT COMMENCE A COURIR QU'A PARTIR DU 19 MAI 1972 " ;

5" ALORS QUE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE COURT A COMPTER DU JOUR OU L'INFRACTION A ETE COMMISE " ;

6" QUE MEME SI L'ON ADMET - DANS LE CAS OU IL Y A DECALAGE DANS LE TEMPS ENTRE LE JOUR OU L'ACTE DELICTUEUX S'EST PRODUIT ET CELUI OU LE DOMMAGE EST APPARU - QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION NE PEUT COURIR QU'A PARTIR DU JOUR OU CE DOMMAGE S'EST REVELE, EN L'ESPECE L'INCAPACITE DE LA VICTIME EXISTAIT ET ETAIT PARFAITEMENT CONNUE D'ELLE DES LE 18 FEVRIER 1972, DATE A LAQUELLE SON ETAT ET LE DOMMAGE EN DECOULANT LUI AVAIENT ETE PARFAITEMENT REVELES PAR UN EXAMEN RADIOGRAPHIQUE " ;

7" QU'EN NE FIXANT LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION QUE TROIS MOIS APRES CETTE DATE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 8 JUILLET 1968, LA DAME VEUVE Y... A SUBI UNE INTERVENTION CHIRURGICALE PRATIQUEE PAR LE DOCTEUR X... QUI, PAR NEGLIGENCE, A LAISSE SUBSISTER DANS LA CAVITE PERITONEALE DE SA PATIENTE UNE PINCE HEMOSTATIQUE DE 16 CENTIMETRES DE LONGUEUR ;

9ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT ENCORE QUE LA CAUSE DES DOULEURS POSTOPERATOIRES PROVOQUEES PAR LA PRESENCE DE L'INSTRUMENT DANS L'ABDOMEN DE LA DAME Y... N'EST APPARUE QUE PAR UN EXAMEN RADIOGRAPHIQUE EFFECTUE LE 17 FEVRIER 1972, QUE L'EXTRACTION DE L'OBJET A EU LIEU LE 28 FEVRIER DE LA MEME ANNEE, ET QUE, DU FAIT DES LESIONS QUE CE CORPS ETRANGER A PROVOQUEES ET DE L'OPERATION QUI S'EN EST SUIVIE, LA VICTIME A ETE EN ETAT D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DU 18 FEVRIER AU 3 DECEMBRE 1972 ;

10ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE AU MOTIF, REPRIS PAR LE MOYEN, QUE LORSQUE LE PREMIER ACTE DE POURSUITE ETAIT INTERVENU LE 26 FEVRIER 1975, UN DELAI DE PLUS DE TROIS ANS S'ETAIT ECOULE DEPUIS LE 18 FEVRIER 1972, DATE A LAQUELLE, A LA SUITE DE L'EXAMEN RADIOGRAPHIQUE, TOUS LES ELEMENTS DE L'INFRACTION POURSUIVIE AVAIENT PU ETRE APPRECIES, L'ARRET OBSERVE QUE LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES N'EST CONSTITUE QU'AUTANT QUE L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL CAUSEE PAR LES BLESSURES A DURE PLUS DE TROIS MOIS, ET, QU'EN L'ESPECE, UN TEL ETAT DE FAIT N'A PU ETRE CONSTATE QUE LE 19 MAI 1972 ; QUE DES LORS, L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT PAS PRESCRITE LORSQUE, MOINS DE TROIS ANNEES PLUS TARD, L'ACTE DE POURSUITE DU 26 FEVRIER 1975 S'EST PRODUIT ;

11ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ; QU'EN EFFET, LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES N'EST CARACTERISE QU'AU JOUR OU EXISTE L'INCAPACITE, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.117
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 798
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1979, n° 77-93.117, publié au Bulletin

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