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Restitution : Cass. crim., 23 octobre 1979, n° 78-93.974

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1979, 78-93.974, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Restitution
  • Objets saisis
  • Fonds saisis lors de son arrestation sur la personne du demandeur mis ensuite hors de cause
  • Confiscation non ordonnée
  • Absence d'action en revendication de tiers
  • Bien-fondé de la demande
  • Code de procédure pénale, article 373
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.974
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 294 P. 803
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1979, n° 78-93.974, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Objets saisis ; Fonds saisis lors de son arrestation sur la personne du demandeur mis ensuite hors de cause ; Confiscation non ordonnée ; Absence d'action en revendication de tiers ; Bien-fondé de la demande

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En ordonnant sur le fondement de l'article 373 du Code de procédure pénale et en dehors de toute action en revendication, la restitution au profit d'un demandeur mis hors de cause par un arrêt d'acquittement, de fonds saisis sur lui au moment de son arrestation, fonds dont la détention n'était pas en soi illicite et dont la confiscation n'avait pas été ordonnée, la Chambre d'accusation n'a en rien violé les textes applicables en la matière.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 294 P. 803

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.974

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-11 Bulletin Criminel 1978 N. 232 p. 613 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053320.

Titrage officiel

RESTITUTION - Objets saisis - Fonds saisis lors de son arrestation sur la personne du demandeur mis ensuite hors de cause - Confiscation non ordonnée - Absence d'action en revendication de tiers - Bien-fondé de la demande.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Saisies - Restitution - Fonds saisis lors de son arrestation sur le demandeur en restitution, mis hors de cause - Confiscation non ordonnée - Absence d'action en revendication de tiers - Application de l'article 373 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

En ordonnant sur le fondement de l'article 373 du Code de procédure pénale et en dehors de toute action en revendication, la restitution au profit d'un demandeur mis hors de cause par un arrêt d'acquittement, de fonds saisis sur lui au moment de son arrestation, fonds dont la détention n'était pas en soi illicite et dont la confiscation n'avait pas été ordonnée, la Chambre d'accusation n'a en rien violé les textes applicables en la matière.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-11 Bulletin Criminel 1978 N. 232 p. 613 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LES MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 99, 373 ALINEA 2, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X..., APRES AVOIR ETE DECLARE PAR LA COUR D'ASSISES NON COUPABLE DU VOL DONT IL AVAIT ETE ACCUSE, A DEMANDE LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 8 910 FRANCS QUI AVAIT ETE SAISIE SUR SA PERSONNE LORS DE SON ARRESTATION ;

4ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE REQUETE ET REJETER LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC QUI S'Y OPPOSAIT, L'ARRET RELEVE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE REVENDICATION PRESENTEE PAR UNE AUTRE PERSONNE PRETENDANT A DES DROITS SUR LES FONDS LITIGIEUX, LA COUR N'A PAS A RESOUDRE UNE QUESTION DE PROPRIETE ET QU'IL LUI APPARTIENT SEULEMENT DE RETABLIR, DU POINT DE VUE DE LA DETENTION ET DE LA POSSESSION, LA SITUATION ANTERIEURE A LA SAISIE ;

5ATTENDU QU'EN ORDONNANT AINSI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET EN DEHORS DE TOUTE ACTION EN REVENDICATION, LA RESTITUTION AU PROFIT D'UN DEMANDEUR MIS HORS DE CAUSE PAR L'ARRET D'ACQUITTEMENT, DE FONDS DONT LA DETENTION N'ETAIT PAS EN SOI ILLICITE ET DONT LA CONFISCATION N'AVAIT PAS ETE PRONONCEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

6REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.974
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 294 P. 803
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1979, n° 78-93.974, publié au Bulletin

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