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Circulation routiere : Cass. crim., 22 octobre 1987, n° 85-95.940

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1987, 85-95.940, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1987, n° 85-95.940, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Preuve ; Constatation ; Dépistage et vérifications par analyse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.940

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519053.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Constatation - Dépistage et vérifications par analyse.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Serge,

4contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1985 qui pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 500 francs d'amende pour les délits, à 600 francs d'amende pour la contravention et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de huit mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, L. 88 du Code des débits de boissons, L. 1, R. 10 et R. 232 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

5"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Reims du 10 mars 1984 sur les déclarations de culpabilité et les peines d'amendes, l'infirmant sur la mesure de suspension du permis de conduire en a fixé la durée à 8 mois ;

6"aux motifs qu'il résulte ainsi des pièces du dossier d'enquêtes préliminaires et du supplément d'information que contrairement à ce que prétend le prévenu, les gendarmes enquêteurs avaient bien fait procéder au contrôle de l'imprégnation alcoolique sur sa personne ; alors que le véhicule conduit par celui-ci était impliqué dans un accident de la circulation ayant fait trois blessés dont le chauffeur ; que les prescriptions de l'article L. 88 du Code des débits de boissons avaient été ainsi respectées, les enquêteurs ayant pu estimer que compte tenu des circonstances, cet accident qui ne mettait apparemment pas en cause un tiers, avait pu être causé par la perte du contrôle d'un conducteur aux facultés de conduite affaiblies par l'absorption exagérée d'alcool ; que les seules mentions relatives au contrôle de l'alcoolémie fiches B et C de l'enquête préliminaire n'établissent pas, contrairement aux affirmations et conclusions du prévenu que les gendarmes enquêteurs et le médecin requis avaient, au cours d'un examen, fait marcher X... et avaient ainsi constaté qu'il titubait ; attendu que l'absence d'une telle constatation prive de tout effet l'argumentation tendant à déclarer nulles les vérifications alcoolémiques effectuées pour obtenir la relaxe partielle du prévenu ; en conséquence que la Cour estime devoir retenir la culpabilité de Serge X... du chef de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que des délits de blessures involontaires aggravées et des contraventions connexes au Code de la route non contestées par le prévenu ; "alors que d'une part, en procédant à un contrôle d'alcoolémie sur X... en l'absence d'apparence d'état alcoolique de sa part, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 88 du Code des débits de boissons ; "alors que d'autre part, en procédant à un contrôle d'alcoolémie sans qu'un alcootest positif ou un refus du prévenu de se soumettre à l'alcootest ait pu justifier une analyse de sang, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1 du Code de la route ; "alors enfin que le même fait matériel ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante affectant une autre infraction" ;

7Attendu que par les motifs exactement reproduits au moyen, la cour d'appel qui a constaté que X... était impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel qui "avait pu être causé par la perte de contrôle d'un conducteur aux facultés de conduite affaiblies par l'absorption exagérée d'alcool", a souverainement déduit des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires que le demandeur contrairement à ses allégations, avait subi les opérations de dépistage de l'état alcoolique prévues par l'article L. 1 2ème alinéa du Code de la route avant d'être soumis aux vérifications par analyse prescrites par l'alinéa 3 dudit article ; Attendu par ailleurs qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges ont exactement appliqué les dispositions de l'article L. 1er III du Code de la route ; Que dès lors le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1987, n° 85-95.940, inédit

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